Non-lieu à statuer 30 mai 2025
Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 12 août 2025, n° 25NC01644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 30 mai 2025, N° 2408293 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2408293 du 30 mai 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2025, M. A, représenté par Me Yahi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— la décision de refus d’admission au séjour est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus d’admission au séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Agnel, président assesseur, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant azerbaïdjanais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 5 mai 2022 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de long séjour délivré par les autorités lituaniennes valable du 20 avril au 12 mai 2022. Le 22 juillet 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 4 octobre 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 30 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet du Haut-Rhin, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de M. A, a examiné sa demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tenant compte tant de sa situation professionnelle que de sa situation personnelle et familiale. Il a ensuite vérifié qu’aucune circonstance ne justifiait la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’autres dispositions de ce code. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse le séjour, la décision de refus d’admission au séjour en litige comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Le moyens tiré de l’insuffisante motivation de la décision de refus d’admission au séjour doivt, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale aurait méconnu l’étendue de la compétence d’appréciation dont elle est investie en présence d’un ressortissant étranger se trouvant dans la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, de son activité professionnelle et de ses efforts d’intégration. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’était présent en France que depuis un peu plus de deux ans à la date de l’arrêté en litige et, célibataire et sans enfant, il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, les autres circonstances invoquées par M. A, tirées de ce qu’il a occupé un emploi en qualité de maçon-peintre, de ce qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche pour un contrat à durée déterminée en qualité de plaquiste-enduiseur-peintre, au demeurant postérieure à l’arrêté en litige, de ce qu’il a suivi des cours de français, et de ce qu’il justifie d’une résidence stable, ne suffisent pas à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, la décision de refus d’admission au séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
7. En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus d’admission au séjour, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
8. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6 de la présente ordonnance.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 12 août 2025.
Le président assesseur désigné,
Signé : M. Agnel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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