Non-lieu à statuer 31 mars 2026
Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 9 juin 2026, n° 26PA02633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA02633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 31 mars 2026, N° 2602111 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 27 janvier 2026 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2602111 du 31 mars 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, M. B…, représenté par Me Moller, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
4°) d’enjoindre, à titre principal, au directeur territorial de l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de réexaminer sa demande de conditions matérielles d’accueil dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative, Me Moller renonçant à percevoir la somme allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’irrégularité du jugement :
- le jugement est entaché d’une omission à statuer sur le moyen tiré du défaut d’information des modalités de rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
- il est entaché d’une erreur de droit.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
- il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R.551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant irakien, né le 14 juin 1965, fait appel du jugement du
31 mars 2026 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 27 janvier 2026 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. M. B…, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris et n’a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire des intéressés au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, il ressort des termes du jugement attaqué que la magistrate désignée du tribunal administratif a répondu au point 12 au moyen tiré du défaut d’information. Par suite, le jugement n’est pas entaché d’omission à statuer.
5. En second lieu, hormis les cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Ainsi, les circonstances, à les supposer établies, que le jugement contesté serait entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit sont par elles-mêmes sans incidence sur sa régularité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Le requérant reprend en appel, avec une argumentation identique à celle développée en première instance, les moyens tirés d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R.551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du défaut d’examen de sa situation personnelle, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant n’apporte cependant aucun élément, de fait ou de droit, ni aucune pièce nouvelle, de nature à remettre en cause l’appréciation portée par la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 6, 12, 13, 14, 15 et 16 du jugement attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles portant sur les frais liés au litige et à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Moller.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 9 juin 2026.
La présidente assesseure de la 8ème chambre B,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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