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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 18 sept. 2025, n° 25BX02283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 septembre 2025, N° 25BX02283 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 25BX02283 du 12 septembre 2025, le juge d’appel des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté la requête présentée pour la commune du Gosier, représentée par Me Landot.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président () de la cour administrative d’appel () constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. () ».
2. L’ordonnance n° 25BX02283 du 12 septembre 2025 comporte une erreur matérielle en ce qu’elle mentionne, aux point 2 et 7, les dispositions des articles L. 522-1 et L.522-3 du code de justice administrative, en lieu et place des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. La raison commande de corriger cette erreur matérielle, qui n’est pas susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire.
ORDONNE :
Article 1er : Le point 2 de l’ordonnance n° 25BX02283 du 12 septembre 2025 est rédigé comme suit :
« Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : » Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Article 2 : Au point 7 de l’ordonnance, la référence à « l’article L. 522-3 du code de justice administrative » est remplacée par « l’article R. 222-1 du code de justice administrative ».
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Gosier.
Fait à Bordeaux, le 18 septembre 2025.
Le Conseiller d’État
Président de la cour administrative d’appel
Olivier COUVERT-CASTÉRA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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