Rejet 26 juin 2025
Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 17 oct. 2025, n° 25NC01996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 26 juin 2025, N° 2401239, 2401240, 2501071, 2501073 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… et Mme D… A… épouse B… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de la Moselle leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour ainsi que les décisions du 13 décembre 2024 par lesquelles il a explicitement refusé de leur délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2401239, 2401240, 2501071, 2501073 du 26 juin 2025 le tribunal administratif de Strasbourg a regardé leurs demandes comme dirigées contre les décisions du 13 décembre 2024 et les a rejetées.
Procédure devant la cour :
Par deux requêtes enregistrées le 30 juillet 2025, sous les numéros 25NC01996 et 25NC01997, M. et Mme B…, représentés par Me Zouaoui, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 juin 2025 ;
2°) d’annuler les décisions du 13 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de réexaminer leur situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de leur délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
les décisions de refus de titre de séjour méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français le 21 octobre 2016, selon leurs déclarations. Le 18 octobre 2023, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé sur cette demande a fait naître des décisions implicites de rejet. Par des décisions expresses du 13 décembre 2024, le préfet de la Moselle a explicitement refusé de leur délivrer un titre de séjour. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme B… font appel du jugement du 26 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg après avoir constaté que les décisions expresses de refus de titre de séjour du 13 décembre 2024 s’étaient entièrement substituées aux décisions implicites nées du silence initialement gardé sur leurs demandes, a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces décisions du 13 décembre 2024.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423- 1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. et Mme B… se prévalent de la durée de leur présence sur le territoire depuis 2016, de leur maitrise de la langue française, de la naissance et la scolarité en France de leurs enfants et de l’activité professionnelle de M. B…. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que si les intéressés résidaient en France depuis huit ans à la date des décisions en litige, il ne démontrent pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières., En outre, s’il ressort des pièces du dossier que deux des enfants des requérants sont nés sur le territoire français, et que les deux aînés y sont scolarisés, ces seuls éléments ne sont pas de nature à leur ouvrir un droit au séjour en France alors qu’ils n’établissent pas que leurs enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans le pays d’origine où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Leurs seules perspectives professionnelles, si elles démontrent leur capacité d’intégration, ne suffisent pas à établir qu’ils auraient fixé en France le centre de leurs intérêts personnels. Dans ces conditions, les décisions de refus de titre de séjour en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit de M. et Mme B… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
M. et Mme B… se prévalent des mêmes éléments que ceux exposés au point 4 de la présente ordonnance. Ces seuls éléments, nonobstant les efforts d’intégration dont ils font preuve, ne suffisent pas à faire regarder les intéressés comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M. et Mme B… sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à Mme D… B… née A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 17 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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