Rejet 3 mai 2024
Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 24NT01439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 mai 2024, N° 2308337 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053395099 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… H… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre les décisions de l’Ambassadeur de France en République démocratique du Congo rejetant les demandes de visa de long séjour présentées, au titre de la réunification familiale, pour les jeunes F… E…, G… E…, B… E… et I… E….
Par un jugement n° 2308337 du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, Mme H…, représentée par Me Régent, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 mai 2024 ;
2°) d’annuler la décision contestée ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, lui enjoindre d’ordonner aux autorités consulaires de réexaminer les demandes de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros, hors taxes, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
-
en jugeant qu’elle n’avait présenté aucun moyen propre à contester utilement la décision implicite de la commission, le tribunal qui n’a pas tenu compte des moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de stipulations de plusieurs conventions internationales, a dénaturé ses écritures ;
-
le tribunal a omis de répondre à ces moyens ;
-
la décision de la commission est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ses enfants ont droit à la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
-
elle méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et, enfin, celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La requête de Mme H… a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 28 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 mars 2025.
Un mémoire et un mémoire en production de pièces présenté pour Mme H… ont été enregistrés le 4 septembre 2025 et le 17 octobre 2025.
Mme H… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- et les observations de Me Sachot, substituant Me Régent et représentant Mme H….
Considérant ce qui suit :
1. Mme H…, ressortissante de la République démocratique du Congo, s’est vu octroyer le statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 février 2019. Des visas de long séjour ont été demandés pour les jeunes F… E…, G… E…, B… E… et I… E…, ressortissants congolais, que la requérante présente comme ses enfants. Mme H… relève appel du jugement du 3 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant implicitement le recours formé contre les refus de visa, eux-mêmes implicites, de l’autorité diplomatique française en République démocratique du Congo.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; /3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…). / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ».
3. Aux termes de l’article L. 561-4 même code : « Les articles (…) L. 434-3 à L. 434-5 (..) sont applicables. / (…) ». Aux termes de l’article L. 434-4 de ce code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ».
4. Par un jugement supplétif d’acte de naissance A… 10.795/III du 26 mars 2021, le tribunal pour enfants de J…/D… a dit que l’enfant F… E…, de sexe masculin, est né à Béni le 25 juin 2006 de l’union de M. L… E… et de Mme C… H…. Cette même juridiction a, par des jugements supplétifs d’acte de naissance A… 10.791/III, A… 10.792/III et A… 10.793/III dit, respectivement, que les enfants B… E…, de sexe féminin, I… E…, de sexe féminin et G… E…, de sexe masculin, sont nés à Béni le 25 mars 2008 de l’union de M. L… E… et de Mme C… H…. Les dispositifs de ces jugements, qui établissent l’identité et la filiation des intéressés, ont été transcrits dans les registres de l’état civil.
5. Par ailleurs, Mme H… produit l’acte par lequel M. L… E… a autorisé ses quatre enfants à rejoindre leur mère en France ainsi que le jugement du tribunal pour enfants de K…/D… confiant la garde ainsi que l’exercice de l’autorité parentale sur ces enfants à Mme H… et les autorisant à la rejoindre en France.
6. Au regard de ce qui précède et alors que la décision contestée de la commission est, à l’instar de celles de l’autorité diplomatique, implicite et que le ministre de l’intérieur n’a produit d’observations en défense ni en première instance, ni en appel, le moyen tiré de ce que les enfants de Mme H… avaient le droit, sur le fondement de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale est fondé.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué et sur les autres moyens de la requête, que Mme H… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que le ministre de l’intérieur délivre un visa de long séjour à M. F… E… et aux jeunes G… E…, B… E… et I… E…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme H… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocat peut, par suite, se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Régent.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2308337 du tribunal administratif de Nantes du 3 mai 2024 et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à M. F… E… et aux jeunes G… E…, B… E… et I… E… un visa de long séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Me Régent la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… H… et M. F… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coiffet, président de la formation de jugement,
M. Pons, premier conseiller,
Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
K. BOUGRINE
Le président,
O. COIFFET La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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