Rejet 13 juin 2023
Rejet 20 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 20 juin 2024, n° 23MA02025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 13 juin 2023, N° 2202251 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Y… W…, M. AB… O… et Mme P… G… épouse O…, Mme R… H… épouse Z…, M. F… M… et Mme V… I… épouse M…, M. J… X…, Mme S… A… veuve AA…, Mme D… Q… épouse C…, M. N… AD…, Mme B… E…, M. U… K… et Mme L… AC… épouse K… ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 16 juin 2022 par lequel le maire de Pourrières a délivré à la société civile immobilière (SCI) Pourrières Impasse Perdue un permis de construire afin de réaliser un ensemble immobilier de 46 logements élevé sur deux étages dont 9 locatifs sociaux sur une parcelle cadastrée section AM n° 892 située lieu-dit T….
Par un jugement n° 2202251 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Toulon a annulé partiellement cet arrêté en tant que le projet ne prévoit aucun aménagement permettant la circulation sécurisée des piétons sur le chemin privé au droit du terrain d’assiette du projet et a imparti à la SCI Pourrières Impasse Perdue un délai expirant le 13 septembre 2023 pour solliciter la régularisation de ce vice.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, et des mémoires enregistrés le 19 décembre 2023 et le 29 avril 2024, M. AB… O… et Mme P… G… épouse O…, Mme R… H… épouse Z…, M. F… M… et Mme V… I… épouse M…, M. J… X…, Mme S… A… veuve AA…, Mme D… Q… épouse C…, M. N… AD…, Mme B… E…, ayant été désignée comme représentante unique en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, M. U… K… et Mme L… AC… épouse K…, représentés par Me Lhotellier, demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 juin 2023 ;
2°) d’annuler le permis de construire délivré le 16 juin 2022 et le permis de construire modificatif délivré par le maire de Pourrières le 21 septembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pourrières la somme de 500 euros à verser à chacun d’entre eux en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté du 16 juin 2022 méconnaît les articles L. 621-30 II du code du patrimoine et R. 423-54 et R. 425-1 du code de l’urbanisme faute de consultation de l’architecte des bâtiments de France, alors que le projet se trouve en situation de covisibilité avec la vieille fontaine de Pourrières, qui inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
- le dossier de permis de construire est incomplet, en ne permettant pas au maire de porter une appréciation sur le projet, en ce que, d’une part, la notice du projet architectural ne présentait de façon suffisamment précise la végétation présente sur le terrain d’assiette du projet, en particulier les arbres de haute tige, en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme et, d’autre part, en ce que le plan masse n’indiquait pas l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant la desserte du projet par l’impasse perdue, en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code ;
- le projet autorisé par l’arrêté litigieux méconnaît la servitude de mixité sociale fixée par le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune en application de l’article L. 151-15 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté en cause méconnaît l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors que la commune n’est pas en mesure de préciser le délai de réalisation des travaux de raccordement du projet au réseau électrique ;
- le projet autorisé par l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et UE3 du règlement du PLU de la commune dès lors qu’une voie de desserte du projet inférieure à 4 mètres, prescrite par ce dernier article, ne peut être réalisée sans empiéter sur leur propriété alors qu’ils refuseront toute servitude de passage, et alors que les caractéristiques de la voie prévues ne présentent pas de garanties de sécurité suffisantes pour les usagers ; le permis de construire modificatif délivré le 21septembre 2023 aggrave ce vice dès lors que la largeur du trottoir qu’il prévoit viendra nécessairement en diminution de celle de la voie de desserte à réaliser ;
- le projet litigieux méconnaît l’article UE4 du règlement du PLU de la commune dès lors que le dispositif de traitement des eaux pluviales prévu est insuffisant compte tenu de l’ampleur du projet et de l’imperméabilisation des sols induite ; si le permis de construire modificatif délivré le 21 septembre 2023 prescrit la réalisation d’un bassin de rétention, il n’apporte aucune précision quant à sa localisation, ni sur le mode de collecte des eaux de pluie ;
- le nombre de 53 places de stationnement prévu ne satisfait pas aux prescriptions de l’article UE11 du règlement du PLU de la commune dès lors que deux des places prévues ne sont accessibles qu’en empruntant deux autres places ;
- le projet litigieux méconnaît l’article UE12 du règlement du PLU de la commune dès lors que les indications du dossier de permis de construire sur les plantations existantes sont erronées et que, par suite, il ne peut être déterminé si elles seront supprimées, maintenues ou remplacées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 septembre 2023 et le 16 avril 2024, la commune de Pourrières, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et ce que soit mise à la charge des appelants de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 octobre 2023, le 3 avril 2024 et le 14 mai 2024, la société civile immobilière (SCI) Pourrières Impasse Perdue, représentée par Me Hachem et Me Dupont, conclut au rejet de la requête et, dans le dernier état de ses écritures, à ce que soit mise à la charge des appelants de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense pour la commune de Pourrières a été enregistré le 31 mai 2024 et n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Lhotellier, représentant les appelants, celles de Me Callen, représentant la commune de Pourrières et celles de Me Dupont, substituant Me Hachem, représentant la SCI Pourrières Impasse Perdue.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 juin 2022, le maire de Pourrières a délivré à la société civile immobilière (SCI) Pourrières Impasse Perdue un permis de construire afin de réaliser un ensemble immobilier de 46 logements élevé sur deux étages dont 9 locatifs sociaux sur une parcelle cadastrée section AM n° 892 située lieu-dit T… sur le territoire de la commune. Par un jugement du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Toulon a annulé partiellement cet arrêté en tant que ce projet ne prévoit aucun aménagement permettant la circulation sécurisée des piétons sur le chemin privé au droit du terrain d’assiette du projet, en impartissant à la SCI Pourrières Impasse Perdue, sur le fondement de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, un délai expirant le 13 septembre 2023 pour solliciter la régularisation de ce vice. Par un arrêté du 21 septembre 2023, le maire de Pourrières a délivré à la SCI Pourrières Impasse Perdue un permis de construire modificatif. Les appelants relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 juin 2023 et demandent l’annulation de l’arrêté du 16 juin 2022 ainsi que, sur le fondement de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, de l’arrêté du 21 septembre 2023.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords./ La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel./ II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques./ En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci (…) ». L’article L. 621-31 du même code dispose : « Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l’article L. 621-30 est créé par décision de l’autorité administrative, sur proposition de l’architecte des Bâtiments de France ou de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées. (…) ». Aux termes de l’article L. 152-7 du code de l’urbanisme : « Après l’expiration d’un délai d’un an à compter, soit de l’approbation du plan local d’urbanisme soit, s’il s’agit d’une servitude d’utilité publique nouvelle définie à l’article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l’urbanisme prévu à l’article L. 133-1 peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. / Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l’article L. 151-43, le délai d’un an court à compter de cette publication. » Par ailleurs, aux termes de l’article R. 423-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision est subordonnée à l’accord ou à l’avis de l’architecte des bâtiments de France, le maire lui transmet un dossier dans la semaine qui suit le dépôt. » Aux termes de l’article R. 425-1 de ce code : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. » L’article R. 423-54 du même code dispose : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. »
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que lorsqu’une servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols, telle la servitude affectant les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, n’est pas annexée à un plan local d’urbanisme, elle n’est, en principe, pas opposable à une demande d’autorisation d’occupation des sols et, d’autre part, que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause.
4. Si la commune de Pourrières soutient qu’elle aurait délimité un périmètre autour de la vieille fontaine de Pourrières, aussi dénommée Pyramide de Marius Caïus, en application du II de l’article L. 621-30 du code du patrimoine à la faveur de la modification n° 1 de son plan local d’urbanisme approuvé le 11 octobre 2010, elle ne l’établit pas. Au demeurant, ce périmètre n’a pu être défini à l’occasion de cette modification dès lors que la possibilité ouverte à l’autorité communale de déterminer un tel périmètre n’a été introduite dans les dispositions du code du patrimoine qu’à compter de l’entrée en vigueur, le 9 juillet 2016, de la loi 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. Par suite, la protection des abords de ce monument historique, s’applique, conformément à ces dispositions, à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. Cependant, et à supposer même, par ailleurs, que la servitude d’utilité publique que constitue le périmètre de protection autour de ce monument historique ait été annexée audit plan local d’urbanisme, et partant soit opposable par principe à la demande de permis de construire déposée par la SCI Pourrières Impasse Perdue en application de l’article L. 152-7du code de l’urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle sur laquelle doit s’édifier le projet serait visible à l’œil nu de cet édifice, situé au 91, rue Font Vieille, ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public. A ce dernier égard, si les appelants produisent un procès-verbal établi par un commissaire de justice le 19 septembre 2023, dont il ressort que le projet se situera dans la perspective stricte de la grand rue, et dès lors depuis l’angle que cette rue forme avec la rue Font Vieille, et si, depuis ce tiers point, le monument est visible, la parcelle ne l’est pas à l’œil nu mais n’est possible que par un grossissement de la photo prise depuis ce point. Dans ces conditions, le projet n’était pas soumis à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France en application des dispositions précitées.
5. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, la circonstance que le maire n’ait pas transmis le dossier de demande de permis de construire de la SCI Pourrières Impasse Perdue à l’architecte des Bâtiments de France en application de l’article R. 423-11 du code de l’urbanisme, n’a pas eu d’influence sur le sens de la décision, ni n’a privé les intéressés d’une garantie.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 621-30 du code du patrimoine et R. 425-1 et R. 423-54 du code de l’urbanisme à défaut de consultation de l’architecte des Bâtiments de France ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant :/ 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; /2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :/ a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / (…) c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / (…) e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer (…) »
9. Si les appelants soutiennent que la SCI Pourrières Impasse Perdue, en ne mentionnant que la présence de 2 oliviers sur le terrain d’assiette du projet dans sa demande de permis de construire initiale, aurait omis d’en mentionner un 3ème, faussant ainsi l’appréciation du maire de Pourrières, ce vice été régularisé par le permis de construire modificatif délivré le 21 septembre 2023, ainsi qu’ils l’admettent dans leurs écritures en réplique. A supposer qu’ils persistent à soutenir, dans ces écritures, que d’autres arbres de haute tige seraient présents sur ce terrain, ils ne l’établissent pas et, au demeurant, n’en donnent pas même le nombre.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (…) / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement./ Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. (…) »
11. Il ressort des pièces du permis de construire modificatif délivré le 21 septembre 2023 que la desserte du projet s’opère depuis l’avenue des Bastides via la traverse des Lavandes, voie publique, et se poursuit par le chemin de T… jusqu’au droit du projet. Si les appelants soutiennent que ce chemin est une voie privée fermée au public, il ressort des pièces du dossier que seul un panneau « propriété privée » est apposé à l’angle de la traverse des Lavandes et du chemin T…, dont il n’est pas établi qu’il serait destiné à interdire la circulation sur ce chemin, et l’accès y est en tout état de cause matériellement possible en l’absence de barrière, de portail ou tout autre dispositif équivalent. D’ailleurs, il ressort au contraire du procès-verbal mentionné au point 4 comme des écritures des appelants que ce chemin est emprunté par les patients, les visiteurs et les fournisseurs du foyer médico-social Afidamen, implanté sur la parcelle cadastrée section AM n° 893, contiguë à celle du projet litigieux. Ce chemin doit donc être regardé comme ouvert à la circulation du public, nonobstant la circonstance que les riverains constitués en comité de quartier, dont certains des appelants, auraient manifesté auprès de la commune et de ce foyer leur volonté d’interdire l’accès de ce chemin au public aux véhicules motorisés. Par ailleurs, s’ils soutiennent également que la réalisation d’une voie de 5 mètres prévue par le projet dans le prolongement de la voie déjà goudronnée au droit de l’Afidamen est rendue impossible dès lors que cela supposerait une servitude de passage au droit des parcelles cadastrées section AM n° 856 à 859, la SCI Pourrières Impasse Perdue produit un acte notarié du 29 septembre 2005 dont il ressort qu’une servitude réelle et perpétuelle a été accordée par le précédent propriétaire de ces parcelles antérieurement cadastrées section AM n° 143 à la précédente propriétaire de la parcelle du projet, antérieurement cadastrée section AM 824. Il n’est pas contesté que la justification en était jointe au dossier de permis de construire modificatif. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ne peut donc qu’être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Aux termes de l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : « 1) Accès : Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil. / (…) / 2) Voirie : Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées sans être toutefois inférieures à 4 m de plate-forme. / Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. / Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ».
13. Ainsi qu’il a été dit au point 11, le projet prévoit la réalisation d’une voie de circulation pour les véhicules de 5 mètres jusqu’au droit du projet. Les appelants ne contestent pas sérieusement que la largeur de cette voie est proportionnée à l’importance et à la destination du projet litigieux et offre donc des conditions de sécurité suffisante. S’ils soutiennent que la réalisation d’un trottoir pour la circulation piétonne dans le prolongement de celui existant au droit de l’accès au foyer médico-social Afidamen, prévu par le permis modificatif en régularisation du vice censuré par le jugement attaqué, rendra impossible, du fait de sa largeur d’approximativement 1 mètre, l’élargissement à 5 mètres de la voie de circulation, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal mentionné au point 4 qu’ont fait établir les appelants eux-mêmes, que l’espace restant entre la partie goudronnée du chemin de T… au droit de ce foyer et les clôtures des parcelles cadastrées section AM n° 856 à 859 est d’une largeur de 4 mètres, et suffit amplement à la réalisation de la voie de desserte prévue par le projet, pour laquelle, ainsi qu’il a été dit au point 11, la SCI Pourrières Impasse Perdue bénéficie d’une servitude réelle et perpétuelle. A supposer enfin que les appelants persistent à soutenir que le trottoir prévu ne garantit pas la sécurité des piétions en l’absence d’un passage le long de la grille d’accès au parc de stationnement du foyer médico-social, un tel passage apparaît sur les plans à l’appui du permis modificatif délivré le 21 septembre 2023.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 151-15 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. » Selon les dispositions du règlement du PLU de la commune de Pourrières applicables à la zone UE dans laquelle est classée la parcelle d’implantation du projet : « Caractère général de la zone : / Il s’agit d’une zone spécialisée dans l’accueil de constructions à usage d’équipements publics, de commerces et services de proximité, et d’habitat. En application de l’article L. 123-1-5 16° du code de l’urbanisme, un secteur de cette zone est soumis à une servitude de mixité sociale précisant qu’en cas de réalisation d’un programme de logements, 20 % de ce programme doit être affecté à du logement locatif social »
15. Le projet litigieux prévoit, ainsi qu’il a été dit au point 1, la réalisation de 46 logements dont 9 logements locatifs sociaux. Si l’application du taux de 20 % de logement locatif social au nombre de logements total prévu aboutit au chiffre de 9,2, il ne ressort pas du règlement du PLU de la commune, ni d’aucun texte ou principe applicable en la matière, que le nombre de logements locatifs sociaux auquel aboutit l’application de ce taux devrait être arrondi au nombre entier supérieur, ni, au demeurant, qu’il doit s’appliquer au nombre de logements créés. Alors en outre que la surface de plancher de ces logements de 596 m² représente plus de 22 % de la surface de plancher totale de 2669 m² des logements créés, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le projet objet des permis litigieux méconnaîtrait sur ce point le PLU de la commune.
16. En sixième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. »
17. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’avis émis par la société Enedis le 17 janvier 2022, qui indique que le raccordement du projet au réseau de distribution d’électricité nécessite la création d’un poste de distribution publique sur le terrain d’assiette de l’opération et un allongement HTA de 2x10 mètres et la création de deux départs BT de 2x10 mètres sur le domaine public, précise que le délai de réalisation de ces travaux est de 4 à 6 mois. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme manque donc en fait et doit être écarté.
18. En septième lieu, aux termes de l’article UE 4 du règlement du PLU de la commune de Pourrières : « Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet. / L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite. / Si le raccordement ne peut s’effectuer en raison, soit de l’éloignement du réseau, soit de l’absence de réseau, les eaux pluviales seront obligatoirement résorbées sur la parcelle ou au sein de l’opération pour les opérations d’aménagement d’ensemble, par tout moyen (bassin de rétention, tranchée drainante, etc …) déterminé après étude hydraulique adaptée et réalisée à la parcelle. Aucun débit de fuite n’est autorisé.»
19. Pas davantage qu’en première instance, les appelants n’établissent que le dispositif de traitement des eaux pluviales tel que complété par un bassin de rétention par le permis de construire modificatif délivré le 21 septembre 2023 serait insuffisant pour satisfaire aux prescriptions de l’article UE 4 du règlement du PLU de la commune alors qu’ils ne contestent pas que, comme cela est mentionné dans ce permis de construire modificatif, les caractéristiques de ce bassin prennent en compte la doctrine de la Mission Inter-Services de l’Eau et de la Nature (MISEN) du Var. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu’être écarté.
20. En huitième lieu, aux termes de l’article UE 11 du règlement du PLU de la commune de Pourrières : « 1 – Il doit être aménagé : / a) Pour les constructions à usage : / – d’habitation, une place de parking ou de garage par tranche de 50 m² de surface de plancher (…)/ 2 – Ces places de stationnement doivent être aménagées sur le terrain même. (…)/ Pour les nouvelles constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, il doit être aménagée une place de stationnement ou de garage par logement. ».
21. Il ressort des pièces du dossier de permis de construire qu’est prévue la réalisation de 53 places de stationnement, alors que la surface de plancher de 2669 m² du projet incluant 536 m² pour la réalisation des 9 logements locatifs sociaux impose, en application des dispositions de l’article UE 11 du règlement du PLU de la commune, la réalisation de 52 places. Si les appelants soutiennent que deux des places prévues ne sont accessibles que par deux autres places, le dossier du permis modificatif délivré le 21 septembre 2023 indique que ces deux places dites commandées ne seront pas attribuées à des logements distincts.
22. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l’article UE 12 du règlement du PLU de la commune de Pourrières : « Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes en nombre. Toutefois, les oliviers devront être conservés (…) »
23. Il ressort de la notice du permis litigieux que les oliviers présents sur le terrain d’assiette du projet seront conservés ou déplacés. Et, ainsi qu’il a été dit au point 9, il n’est pas établi que d’autres arbres de haute tige seraient présents sur le site alors que le projet prévoit la plantation de 25 arbres de haute tige.
24. Il résulte de tout de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal n’a procédé qu’à une annulation partielle du permis de construire délivré à la SCI Pourrières Impasse Perdue le 16 juin 2022, ni à demander l’annulation de ce permis de construire et du permis de construire modificatif délivré à cette société le 21 septembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Pourrières qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge conjointe des appelants une somme 1 000 à verser à la commune de Pourrières et à la SCI Pourrières Impasse Perdue au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. O… et Mme G… épouse O…, Mme H… épouse Z…, M. M… et Mme I… épouse M…, M. X…, Mme A… veuve AA…, Mme Q… épouse C…, M. AD…, Mme E…, M. K… et Mme AC… épouse K… est rejetée.
Article 2 : Les appelants verseront ensemble à la commune de Pourrières et à la SCI Pourrières Impasse Perdue la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… E…, représentante unique des requérants, à la SCI Pourrières Impasse Perdue et à la commune de Pourrières.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. AE…, vice-président,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2024.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur matérielle ·
- Appel ·
- Délai ·
- Corrections ·
- Commune ·
- Commande ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Huissier de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur matérielle ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Île-de-france ·
- Droit commun ·
- Région ·
- Pourvoir ·
- Défense
- Surface de plancher ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Activité agricole ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Règlement ·
- Permis de construire ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Polygamie ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Congo
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Refus ·
- Stipulation
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sexe ·
- Congo ·
- Union civile ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés
- Pays ·
- Nigeria ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Immigration ·
- Système de santé ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Aide
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.