Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 2 mai 2025, n° 25NC00508
TA Châlons-en-Champagne
Rejet 30 janvier 2025
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CAA Nancy
Rejet 2 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office d'autres bases légales pour l'admission au séjour, et que M me A n'avait pas prouvé avoir sollicité un titre de séjour sur cette base.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que, faute d'établir l'illégalité de la décision de refus d'admission, M me A ne pouvait pas contester la décision d'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la mesure d'éloignement n'était pas disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis, compte tenu de la durée de son séjour et de ses liens familiaux.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les éléments fournis ne suffisaient pas à établir l'actualité des risques invoqués ni l'impossibilité de bénéficier de la protection des autorités locales.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de refus d'admission au séjour

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que M me A n'avait pas établi l'illégalité de la décision de refus d'admission.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a jugé que, en l'absence d'une décision d'admission au séjour, il n'y avait pas lieu d'ordonner une telle injonction.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'accorder des frais d'avocat.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 2 mai 2025, n° 25NC00508
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC00508
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 30 janvier 2025, N° 2401909
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 8 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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