Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 25 février 2026, n° 25DA02226
TA Lille
Rejet 25 septembre 2025
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CAA Douai
Rejet 25 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Légalité externe de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté était conforme aux exigences de motivation et que la délégation de signature était valide.

  • Rejeté
    Légalité interne de l'arrêté

    La cour a jugé que les éléments relatifs à la santé de l'enfant n'avaient pas été portés à la connaissance de la préfecture avant l'arrêté, et que le préfet avait examiné la situation de manière appropriée.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'enfant

    La cour a estimé que l'arrêté ne violait pas les droits de l'enfant, car il n'a pas été prouvé que le fils ne pourrait pas recevoir un traitement adéquat en Algérie.

  • Rejeté
    Droit au séjour

    La cour a jugé que la demande d'injonction n'était pas fondée, car l'arrêté contesté était légal.

  • Rejeté
    Frais exposés

    La cour a rejeté la demande de remboursement des frais, considérant que M me B… était la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 25 févr. 2026, n° 25DA02226
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 25DA02226
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 25 septembre 2025, N° 2404208
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2026

Sur les parties

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Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 25 février 2026, n° 25DA02226