Rejet 28 mai 2025
Rejet 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 17 oct. 2025, n° 25NC02137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 28 mai 2025, N° 2500401 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2500401 du 28 mai 2025, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. A…, représenté par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de résident algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n’ont pas examiné la légalité de l’arrêté en litige au regard des articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée pour l’obliger à quitter le territoire français et n’a pas examiné les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en juillet 2021. Après une première mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, il a sollicité, le 25 juin 2024, son admission au séjour en invoquant son mariage avec une ressortissante française. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. A… fait appel du jugement du 28 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il ressort des termes de la demande présentée en première instance par M. A… qu’il n’a pas invoqué les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier faute de répondre à ces moyens, qui ne sont pas d’ordre public, doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 22 janvier 2025 :
En premier lieu, M. A… n’a soulevé en première instance que des moyens de légalité interne à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté en litige. Les moyens de légalité externe tirés de ce que l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, invoqués pour la première fois en appel, se rattachent à une cause juridique distincte et constituent, dès lors, des moyens nouveaux irrecevables en appel.
En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet du Doubs, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de M. A…, notamment la précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre, a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles 6-2 et 6-5 de l’accord franco-algérien. Il a ensuite vérifié qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. Les termes mêmes de l’arrêté en litige révèlent ainsi que le préfet du Doubs a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de l’obliger à quitter le territoire et qu’il ne s’est pas estimé, à tort, en situation de compétence liée pour l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de M. A…, du défaut d’examen des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation de l’intéressé et de l’erreur de droit à s’être cru à tort en situation de compétence liée doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France et de son mariage avec une ressortissante française. Toutefois, l’intéressé déclare être entré en France en juillet 2021, soit depuis moins de quatre ans à la date de la décision en litige. Par ailleurs, son mariage avec une ressortissante française, contracté le 10 février 2024, présentait un caractère récent à la date de la décision attaquée et les éléments produits, notamment l’attestation d’hébergement de son épouse, les attestations de témoins et le courrier adressé par un organisme bancaire à l’adresse commune des époux, ne permettent d’établir une vie commune qu’à partir du mois de février 2024. Dans ces conditions, et alors que, contrairement à ce qu’il soutient, M. A… ne justifie pas d’autres liens d’une ancienneté ou intensité particulières sur le territoire français, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
En cinquième lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Jeannot.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.
Fait à Nancy, le 17 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insuffisance de motivation ·
- Délivrance du titre ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Obligation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Pouvoir discrétionnaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Données biométriques ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Conseil d'etat ·
- Formalités ·
- Autorisation de travail ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- Données
- Affection ·
- Préjudice économique ·
- Indemnisation ·
- Capital décès ·
- Foyer ·
- Retraite ·
- Virus ·
- Hépatite ·
- Titre ·
- Contamination
- Procédure ·
- Commune ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Vélo ·
- Mobilité ·
- Entreprise individuelle ·
- Transport de voyageurs ·
- Voyageur ·
- Délégation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Étranger malade ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Fédération de russie ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit d'impôt ·
- Investissement ·
- Corse ·
- Tourisme ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances ·
- Location ·
- Administration ·
- Meubles
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Péremption ·
- Délai ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.