Réformation 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 25 avr. 2023, n° 21TL01649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 21TL01649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 11 avril 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme M C, agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Q, S et T, a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme globale de 595 281,25 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2019, en réparation des préjudices subis du fait de la contamination par le virus de l’hépatite C de M. H C, décédé le 30 mars 2018, ainsi que de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention, M. B C, M. E C, Mme J C, M. F C, Mme G C, Mme K D et M. L C, agissant chacun tant à titre personnel qu’en qualité d’ayants droit de U, mère de R, ont demandé au tribunal de faire droit aux conclusions de la requête et de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à leur verser la somme globale de 130 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2020, en réparation des préjudices subis du fait de la contamination par le virus de l’hépatite C de R, décédé le 30 mars 2018 ainsi que de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1904850 du 1er mars 2021, le tribunal administratif de Montpellier a déclaré commun son jugement à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, a condamné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme M C une somme de 235 029,63 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2019, l’a également condamné à verser à M. B C, M. E C, Mme J C, M. F C, Mme G C, Mme K D et M. L C une somme de 7 428,57 euros chacun, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2020 et mis à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme M C, M. B C, M. E C, Mme J C, M. F C, Mme G C, Mme K D et M. L C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2021, sous le n°21MA01649 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse sous le n°21TL01649, et deux mémoires, enregistrés les 8 décembre 2022 et 15 mars 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SELARL de la Grange et Fitoussi avocats, agissant par Me Fitoussi, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer le jugement du 1er mars 2021 du tribunal administratif de Montpellier en ce qu’il a indemnisé les troubles dans les conditions d’existence, les frais d’obsèques et le préjudice économique du foyer ;
2°) de rejeter les demandes au titre de ces trois postes de préjudice et tout autre demande.
Il soutient que :
— il ne conteste pas son obligation indemnitaire au profit des consorts C au titre des conséquences dommageables imputables à la contamination transfusionnelle de M. H C par le virus de l’hépatite C ;
— les premiers juges ont procédé à une double indemnisation des craintes liées à l’évolution péjorative de l’état de santé de M. C, d’une part avec les souffrances endurées, d’autre part avec les troubles dans les conditions d’existence ; il conviendra de rejeter la demande au titre des troubles de toute nature dans les conditions d’existence, le préjudice lié à la conscience d’être atteint d’une maladie évolutive ayant déjà été indemnisé au titre des souffrances endurées et plus précisément par leur très haute cotation ; la demande de réévaluation des consorts C apparaît largement excessive, eu égard à la durée écoulée entre le diagnostic de la pathologie et le décès ;
— c’est à tort que les premiers juges ont considéré qu’il n’y avait pas eu de versement de capital décès et que les frais d’obsèques pouvaient être liquidés ; le capital décès doit être déduit des indemnités versées ; il appartient à Mme C de justifier des sommes reçues au titre du capital décès afin de déterminer éventuellement les sommes restées à charge au titre des frais d’obsèques ; à défaut, les demandes formulées à ce titre seront rejetées ;
— les premiers juges ne pouvaient considérer que le revenu perçu par M. C en 2017, intérimaire, titulaire d’un contrat à durée limitée, reflétait une situation économique pérenne ayant vocation à perdurer jusqu’à son départ à la retraite ; les éléments versés au débat devaient conduire à rejeter la demande au titre du préjudice professionnel, celui-ci étant trop incertain et pour le moins hypothétique ; le tribunal ne pouvait liquider le préjudice économique en l’état alors que Mme C n’a pas présenté les pièces justificatives relatives au capital décès perçu par ses enfants ni justifié de l’absence de perception d’une pension de réversion ; c’est à juste titre que les premiers juges ont distingué deux périodes l’une avant le départ à la retraite, l’autre après ce départ ; à titre surabondant, sur la première période du 31 mai 2018 au 25 juillet 2026, la perte annuelle de revenu du foyer s’élève à 5 869,60 euros ; la demande de Mme C sur la période postérieure au départ en retraite ne pourra qu’être rejetée et le jugement déféré confirmé sur ce point en ce qu’il a écarté toute perte de revenu à compter de l’âge supposé de départ à la retraite de M. C ; le préjudice économique de Mme C sur la première période s’établit à la somme de 26 330,40 euros et celui de ses enfants à 7 181 euros chacun.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juillet 2021, 7 et 21 décembre 2022, un dépôt de pièces, enregistré le 10 mars 2023, et un mémoire, enregistré le 30 mars 2023, qui n’a pas été communiqué, Mme M C, agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Q, S et T, M. B C, M. E C, Mme J C, M. F C, Mme G C, Mme K D et M. L C agissant chacun tant à titre personnel qu’en qualité d’ayants droit de U, mère de R, représentés par la SELARL Coubris, Courtois et associés, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de réformer le jugement du 1er mars 2021 du tribunal administratif de Montpellier en ce qu’il a sous-évalué les troubles de toute nature dans les conditions d’existence de M. H C et le préjudice économique du foyer ;
2°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser aux ayants droit de M. C, une somme de 150 000 euros au titre des troubles de toute nature dans les conditions d’existence qu’il a subis, une somme de 195 359,57 euros au titre du préjudice économique de Mme M C, une somme de 13 601,06 euros au titre du préjudice économique de T, à verser à Mme M C représentant légale, une somme de 16 171,36 euros au titre du préjudice économique de Q, à verser à Mme M C représentant légale, une somme de 16 158,95 euros au titre du préjudice économique de S, à verser à Mme M C représentant légale, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2019, date d’enregistrement de la requête de première instance ;
3°) de rendre l’arrêt opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
4°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de rejeter les demandes de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Ils font valoir que :
— le trouble dans les conditions d’existence, qui correspond à la qualification de « préjudice spécifique de contamination », est un préjudice à part entière, qui doit être indemnisé indépendamment de l’indemnisation des souffrances endurées ; il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu l’existence de ce préjudice ; il y a toutefois lieu d’allouer à ce titre une somme qui ne sera pas inférieure à 150 000 euros ;
— l’éventuel capital décès versé par l’organisme social ne saurait être imputé sur les frais d’obsèques ; celui-ci ne pourrait se déduire qu’au titre du préjudice économique ; Mme C n’a pas perçu de capital décès ;
— le décès de M. C a causé un préjudice économique certain à Mme C et à ses trois enfants ; le tribunal a justement retenu le revenu de l’année 2017, année précédant le décès, comme revenu de référence ; il y a lieu de faire application du barème de capitalisation publié le 31 octobre 2022 par la Gazette du palais et d’un taux d’actualisation de -1% ; le préjudice du foyer doit se calculer en tenant compte d’une part, des arrérages échus, d’autre part, de manière capitalisée, la capitalisation viagère permettant de tenir compte de la perte des droits à la retraite de M. C ; il n’y a pas lieu de distinguer, pour le préjudice économique capitalisé, la période pendant laquelle M. C aurait pu continuer à travailler de celle pendant laquelle il aurait pris sa retraite ; M. C, à qui il manquait 83 trimestres, n’avait pas acquis l’essentiel de ses droits à la retraite ; il y a lieu de réformer le jugement en ce qu’il a entendu capitaliser le préjudice de manière temporaire jusqu’à la date du 25 juillet 2026 et en ce qu’il a rejeté le surplus de la demande ; le préjudice économique viager de la famille est de 242 325,32 euros ; la perte économique de Mme C s’établit à 195 359,57 euros et le préjudice économique de O,Aet I doit être fixé à respectivement 13 601,66 euros, 16 171,36 euros et 16 158,95 euros.
Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué à la cour administrative d’appel de Toulouse le jugement de la requête de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Par une ordonnance du 7 décembre 2022, la clôture d’instruction a été reportée au 9 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Robert, représentant les consorts C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme M C, agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Q, S et T, a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme globale de 595 281,25 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2019, en réparation des préjudices subis du fait de la contamination par le virus de l’hépatite C de son époux, M. H C, décédé le 30 mars 2018 des suites d’un carcinome hépatocellulaire sur cirrhose avec encéphalopathie hépatique. M. B C, M. E C, Mme J C, M. F C, Mme G C, Mme K D et M. L C, frères et sœurs de M. H C agissant chacun tant à titre personnel qu’en qualité d’ayants droit de Mme N P, mère de M. H C, décédée le 3 avril 2019, ont également présenté des demandes indemnitaires devant le tribunal. Par un jugement du 1er mars 2021, dont l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales relève appel et les consorts C appel incident, le tribunal administratif de Montpellier a notamment condamné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme M C une somme de 235 029,63 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2019 et l’a également condamné à verser à M. B C, M. E C, Mme J C, M. F C, Mme G C, Mme K D et M. L C une somme de 7 428,57 euros chacun, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2020.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le principe de l’obligation :
2. En application des dispositions de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins, sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
3. Il est constant que M. H C a reçu une transfusion sanguine le 16 février 1982 dans un établissement hospitalier à Bry-sur-Marne et qu’en octobre 2017, il s’est vu prescrire un bilan biologique dont les résultats ont révélé une sérologie positive au virus de l’hépatite C. L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ne conteste pas son obligation au titre de la solidarité nationale, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des troubles de toute nature dans les conditions d’existence :
4. Pour contester sa condamnation à réparer les troubles de toute nature dans les conditions d’existence de la victime directe de la contamination, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales soutient que ce préjudice, lié à la conscience d’être atteint d’une maladie évolutive, a déjà été indemnisé par le tribunal au titre de la réparation des souffrances endurées par M. C et que les premiers juges ont donc procédé à une double indemnisation de ce préjudice. Toutefois, il résulte des points 9 et 11 du jugement contesté que le tribunal a entendu réparer, d’une part, les souffrances physiques et morales résultant du carcinome hépatocellulaire dont M. C était atteint, évaluées à 6 sur une échelle de 7 et d’autre part, un préjudice lié aux troubles de toute nature dans les conditions d’existence de la victime du fait de sa contamination par le virus de l’hépatite C, soit un préjudice distinct de celui lié aux souffrances endurées. Par suite, le moyen tiré d’une double indemnisation du même préjudice ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
5. Par ailleurs et contrairement à ce que soutiennent les consorts C, le tribunal n’a pas fait une insuffisante évaluation de ce préjudice en le fixant à la somme de 25 000 euros.
S’agissant des frais d’obsèques :
6. Pour évaluer à la somme de 3 200 euros le préjudice correspondant aux frais d’obsèques supportés, le tribunal administratif de Montpellier a relevé que Mme C justifiait avoir exposé de tels frais et qu’il ne résultait pas de l’instruction que certaines de ces dépenses auraient été remboursées par des organismes sociaux au titre d’un capital décès. Si l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales persiste en appel à soutenir que le capital décès, qui aurait été éventuellement versé à Mme C doit être déduit de l’indemnité de 3 200 euros qu’il a été condamné à verser, il ne résulte pas de l’instruction, compte tenu notamment des termes de l’attestation de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis en date du 25 mai 2021, que Mme C aurait été bénéficiaire d’un capital décès. Par suite, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
S’agissant du préjudice économique du foyer :
7. Le préjudice économique subi, du fait du décès d’un patient, par les ayants droit appartenant au foyer de celui-ci, est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à l’entretien de chacun d’eux, en tenant compte, d’une part et si la demande en est faite, de l’évolution générale des salaires et de leurs augmentations liées à l’ancienneté et aux chances de promotion de la victime jusqu’à l’âge auquel elle aurait été admise à la retraite puis, le cas échéant, du montant attendu des revenus issus de la pension de retraite, d’autre part, du montant de leurs propres revenus éventuels, à moins que l’exercice de l’activité professionnelle dont ils proviennent ne soit la conséquence de cet événement, et, enfin, des prestations à caractère indemnitaire susceptibles d’avoir été perçues par les membres survivants du foyer en compensation du préjudice économique qu’ils subissent. En outre, l’indemnité allouée aux enfants de la victime décédée est déterminée en tenant compte de la perte de la fraction des revenus de leur parent décédé qui aurait été consacrée à leur entretien jusqu’à ce qu’ils aient atteint au plus l’âge de vingt-cinq ans.
Au titre de la période allant du décès de M. C jusqu’à la date du présent arrêt :
8. Il résulte de l’instruction qu’au cours des années 2015 à 2017, M. C, qui a exercé une activité d’intérimaire, a perçu un revenu moyen de 4 450 euros qu’il convient de retenir plutôt que son revenu de l’année 2017 d’un montant de 12 895 euros, au regard de l’absence de stabilité de ses revenus. Il en résulte que le revenu du foyer composé du salaire moyen de M. C, d’un montant de 4 450 euros, et du salaire de son épouse, reçu en 2017, d’un montant de 24 392 euros, s’élevait à 28 842 euros. Il convient de déduire de ces revenus la part de consommation personnelle de l’époux décédé qu’il y a lieu d’évaluer, compte tenu de la composition du foyer avec trois enfants mineurs, à 15 %. Ainsi, le revenu disponible pour les autres membres du foyer s’élevait avant le décès de M. C à 24 515,70 euros. Le foyer a donc été privé, du 30 mars 2018 au 25 avril 2023, après déduction du salaire de Mme C, d’un montant de ressources de 123,70 euros par an. Dès lors, le préjudice économique doit être évalué, de la date du décès de la victime, le 30 mars 2018, jusqu’à la date de la présente décision, à la somme de 627,65 euros. La part de l’épouse devant être fixée à 70 % et celle de ses trois enfants à 10 % chacun, le préjudice subi par Mme C est égal à 439,35 euros et celui de chacun des enfants à 62,76 euros dont il convient de déduire le capital décès déjà versé à chacun des enfants d’un montant de 1 138,33 euros, de sorte qu’aucun préjudice n’est établi pour chaque enfant mineur.
9. Compte tenu de la relative proximité du départ en retraite de M. C, décédé à l’âge de 53 ans, il y a lieu de distinguer la période allant jusqu’à la date théorique de son départ à la retraite et celle postérieure à cette date.
Au titre de la période comprise entre la date de lecture du présent arrêt et la date à laquelle M. C aurait été admis à faire valoir ses droits à la retraite :
10. Compte tenu de l’âge qu’aurait eu M. C à la date du présent arrêt et de ce qu’il aurait été admis à faire valoir ses droits à la retraite, en tenant compte d’un âge légal de départ porté à 64 ans par l’article 10 de la loi susvisée du 14 avril 2023, le 25 juillet 2028, le préjudice économique pour cette période, en prenant en compte un point de capitalisation fixé par le barème de capitalisation 2022 publié à la Gazette du Palais avec taux d’intérêt de -1% à 6,019 pour un homme de l’âge de 58 ans à la date d’attribution, s’élève à 744,55 euros. Le préjudice subi par Mme C pendant cette période, égal à 70 %, s’élève à 521,18 euros. Le préjudice économique subi par O, née le 11 octobre 2011 et par A et I, nés le 4 mai 2014, égal à 10 % par enfant, s’élève à 74,45 euros chacun.
Au titre de la période future :
11. Il résulte de l’instruction que M. C, compte tenu du nombre de points dont il disposait sur son compte « Ircantec », n’aurait pas perçu une pension de retraite mais seulement un montant en capital pouvant être estimé à 224 euros. Dans ces conditions, les consorts C ne justifient pas de la réalité d’un préjudice économique au titre de la période postérieure à la date théorique de départ à la retraite de M. C et ils ne sont, dès lors, pas fondés à solliciter une indemnité à ce titre.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est seulement fondé à demander que la somme de 63 511,63 euros qu’il a été condamné à verser à Mme M C au titre du préjudice économique du foyer soit ramenée à la somme 1 183,90 euros et que l’appel incident des consorts C ne peut qu’être rejeté. Il en résulte que l’indemnité totale que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a été condamné à verser à Mme C doit être ramenée à 172 701,90 euros, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2019.
Sur la déclaration d’arrêt commun :
13. Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, laquelle ne peut exercer de recours subrogatoire à l’encontre de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les consorts C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’indemnité que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a été condamné à verser à Mme C est ramenée à 172 701,90 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2019.
Article 2 : Le jugement n°1904850 du 1er mars 2021 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme M C, à M. B C, M. E C, Mme J C, M. F C, Mme G C, Mme K D et M. L C et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le rapporteur,
T. Teulière
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°21TL01649
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