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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 12 déc. 2025, n° 25MA01674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 16 mai 2025, N° 2500338 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 26 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2500338 du 16 mai 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. B…, représenté par Me Saidani, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 mai 2025 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 26 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Saidani au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du point 2.1.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été rejetée par une décision du 26 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet du Var du 26 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
D’une part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L.110-1 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Il en résulte que les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet du Var aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code précité, doit être écartée comme inopérant.
D’autre part, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour comparables à celles de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il incombe au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 31 mai 2019, avec son fils mineur, muni d’un visa C délivré par les autorités espagnoles. Il déclare s’y être maintenu irrégulièrement en dépit de l’expiration de ce visa depuis le 16 juin 2019, sans toutefois le justifier, les preuves de présence transmises au soutien de sa requête d’appel, uniquement composées d’avis d’imposition, étant insuffisantes. Si le requérant soutient qu’il a transféré le centre de sa vie privée et familiale en France puisqu’il y réside avec son fils mineur, il n’existe aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dont ils ont la nationalité et dans lequel M. B… ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales. La circonstance invoquée par le requérant, tirée de ce que l’état de santé de sa mère nécessiterait sa présence à ses côtés, n’est pas établie et n’est pas suffisante pour démontrer que sa résidence sur le territoire français répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Au surplus, il ne justifie d’aucun élément d’insertion socio-professionnelle probant en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, que le requérant a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Var du 1er décembre 2021 portant obligation de quitter le territoire, confirmé par le tribunal administratif de Toulon le 26 septembre 2022. Pour toutes ces raisons, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, relatives aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.
En troisième lieu, la situation de M. B… ne relève pas des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demeurant inapplicables aux ressortissants algériens. Il n’a pas plus présenté une demande de titre sur ce fondement pour son fils qui, au demeurant, n’a même pas été confié à l’aide sociale à l’enfance, et le préfet n’a pas examiné sa situation sur ce fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut dès lors qu’être écarté.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Saidani.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 12 décembre 2025
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