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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 24TL01491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 10 avril 2024, N° 2302389 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051870488 |
Sur les parties
| Président : | M. Faïck |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Pierre Bentolila |
| Rapporteur public : | Mme Perrin |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | l' Eurl Vélocation, société Blue Bear, L' entreprise individuelle le Guidon futé, la société Argelès vélo et trottinettes c/ la commune d'Argelès-sur-Mer, la société Transports Pagès |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’entreprise individuelle le Guidon futé, l’Eurl Vélocation, la société Blue Bear et la société Argelès vélo et trottinettes ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler le contrat de délégation de service public pour l’exploitation des services de transport de voyageurs conclu le 25 février 2023 entre la commune d’Argelès-sur-Mer et la société Transports Pagès, et, à titre subsidiaire, de le résilier.
Par un jugement n° 2302389 du 10 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé à compter du 1er septembre 2024 la délégation de service public conclue le 25 février 2023 entre la commune d’Argelès-sur-Mer et la société Transports Pagès .
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, sous le n° 24TL01491, et un mémoire en réplique du 13 mai 2025, la commune d’Argelès-sur-Mer, représentée par Me Le Chatelier, demande à la cour :
1°) de surseoir à l’exécution du jugement du 10 avril 2024 du tribunal administratif de Montpellier en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge in solidum de la société le Guidon futé, de l’Eurl Vélocation, de la société Blue Bear et de la société Argelès vélo et trottinettes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que les conditions d’octroi du sursis à exécution de ce jugement posées par l’article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies dès lors qu’elle justifie de moyens de nature à entraîner l’annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par le jugement ;
— en effet, en premier lieu, c’est à tort que les premiers juges ont considéré qu’au regard des dispositions de l’article L. 1231-1 du code des transports, la commune ne pouvait être considérée comme ayant organisé des services de transport avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités ;
— la commune doit donc être regardée, au sens du II de l’article L. 1231-1 du code des transports, comme ayant organisé des services de transport ; par une délibération de son conseil municipal du 18 mai 2021, elle a décidé de conserver la compétence mobilité ;
— la commune d’Argelès-sur-Mer a délibéré, le 19 janvier 2012, en vue de créer un périmètre de transport urbain, ce qui a été acté par un arrêté du préfet du 3 août 2012 ; contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, la circonstance que l’exploitation de ces transports ait été confiée au département des Pyrénées-Orientales par une convention entrée en vigueur le 2 janvier 2015 se trouve sans incidence sur le fait qu’elle doit être regardée, au sens du II de l’article L. 1231-1 du code des transports, comme ayant « organisé » ce service ; une interprétation contraire contreviendrait au principe du libre choix de gestion des services publics, découlant lui-même du principe à valeur constitutionnelle de libre administration des collectivités territoriales garanti par l’article 72 de la Constitution ; le recours à un tiers pour exécuter un contrat public étant également prévu par l’article 1er du code de la commande publique ; les premiers juges ont confondu l’exercice de la compétence d’autorité organisatrice et la question du mode de gestion du service en exigeant, pour que la commune soit considérée comme organisatrice de transport, qu’elle gère le service en régie ;
— la commune a organisé sur son territoire des services de transport public de voyageurs, et ce, bien avant le 1er juillet 2021 ;
— s’agissant du transport touristique, la commune a justifié avoir confié l’exploitation de ce service à la société Trainbus par une délégation de service public conclue pour 11 ans en 1998 ; contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, c’est bien la commune qui décidait des conditions tarifaires, ainsi qu’en attestent différents courriers échangés avec la société Trainbus ; par ailleurs, les points desservis par la société Trainbus étaient déterminés par la commune en collaboration avec les services de l’Etat ;
— la compétence de la commune pour exploiter le service des transports se déduit par ailleurs de ce qu’elle assume la prise en charge financière de l’exploitation des services qu’elle organisait ;
— il est établi par différents titres de recettes émis par le département, en contrepartie de services effectués au titre de la convention du 19 décembre 2014, que la commune avait la charge du transport scolaire et du transport de voyageurs ; il ne peut dès lors être soutenu que la commune ne pourrait être regardée comme ayant organisé des transports sur son territoire avant le 1er juillet 2021 ;
— dans ces conditions, et dès lors que le conseil communautaire de la communauté de communes des Albères, de la Côte Vermeille et de l’Illibéris a décidé, par une délibération du 10 février 2021, de ne pas se saisir de la compétence mobilités au 1er juillet 2021, c’est bien la commune qui avait la compétence en matière de transports ; cette compétence a d’ailleurs été expressément reconnue par le préfet ;
— par ailleurs, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, le règlement de la consultation n’interdisait pas le recours à des petits trains thermiques dès lors que les candidats justifiaient de leur impossibilité de recourir à des petits trains de type électrique ; à cet égard, la société Transports Pagès a pu se prévaloir de l’attestation du fournisseur Prat, établie le 15 février 2023 selon laquelle une livraison avant le 1er mai 2023 était impossible ; cette impossibilité avait d’ailleurs été reconnue par le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Montpellier par une ordonnance du 20 février 2023 ;
— par ailleurs, aucun autre opérateur que la société Transport Pages ne s’était porté candidat, si bien qu’aucune rupture d’égalité ne saurait être invoquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, l’entreprise individuelle le Guidon futé, l’Eurl Vélocation, la société Blue Bear et la société Argelès vélo et trottinettes, représentées par Me Joubes, concluent au rejet de la requête de la commune d’Argelès-sur-Mer et à ce que soit mise à la charge de cette dernière une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent qu’aucun des moyens de la requête n’est sérieux pour permettre que soit prononcé le sursis à exécution du jugement du 10 avril 2024 ; en effet, si la commune soutient avoir assumé l’organisation des transports de personnes avant le 1er juillet 2021, les transports scolaires en étaient exclus ; le fait que la commune, par une délibération du 18 mai 2021, ait décidé « la prise de la compétence mobilité sur son ressort territorial », démontre bien qu’elle n’exerçait pas antérieurement cette compétence ; si la commune d’Argelès-sur-Mer a délibéré, le 19 janvier 2012, en vue de créer un périmètre de transport urbain, dont la mise en place a été actée par un arrêté du préfet du 3 août 2012, elle n’a jamais réellement mis en œuvre un service régulier de transports publics urbains ; ce n’est que le 1er juillet 2021 que deux lignes de transport ont été assurées par des minibus sur le territoire de la commune dans le seul but de permettre à cette dernière de se déclarer compétente en matière de transport ; l’absence de transport urbain régulier est donc établie et elle n’est remise en cause ni par la prise en compte des transports effectués par le département, qui ne concernent que les transports scolaires, ni par les trajets effectués par le petit train touristique ; pour ce qui est de la convention conclue le 19 décembre 2014 avec le département, relative au transport interurbain, il ne s’agit nullement d’une prise de compétence de la part de la commune, mais seulement du renforcement du réseau pris en charge par le département, qui conserve les recettes d’exploitation ;
— le moyen tiré de l’atteinte à l’article 72 de la Constitution et à la libre organisation des collectivités territoriales doit être écarté ;
— en ce qui concerne les transports touristiques assurés par la société Trainbus, ils ne présentaient pas un caractère régulier, pas plus que les transports urbains ; dans ces conditions la commune ne peut être regardée comme ayant organisé ces services de façon constante ;
— en ce qui concerne les services relatifs aux mobilités actives, la commune ne les a jamais organisés, ces services ayant été assurés par les sociétés défenderesses ; si la commune soutient que la part de la délégation de service public relative aux « mobilités douces » représentera 5, 76 % du total de la délégation, cela impliquera néanmoins un déploiement supérieur à celui existant qui s’opérera au détriment des loueurs existants ;
— par ailleurs, le département a créé une aire de covoiturages sur le territoire de la commune, laquelle n’a rien organisé dans le domaine des services de mobilité solidaire ;
— la commune, qui n’organisait pas l’intégralité des catégories de transport, n’en assurait pas plus le financement, alors qu’elle ne peut être regardée comme autorité organisatrice des mobilités par le préfet et par le département ;
— par ailleurs, comme l’ont estimé les premiers juges, le règlement de la consultation imposait l’utilisation de véhicules électriques par le délégataire, et la société attributaire, faute de satisfaire à cette obligation, ne devait pas postuler ;
— si la commune fait également valoir qu’aucun autre opérateur que la société Transport Pages ne s’était porté candidat, et en déduit qu’aucune rupture d’égalité ne saurait être invoquée, cette absence de candidat s’explique par le fait que le contrat de délégation de service public n’avait pas été alloti.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 juin 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête au fond enregistrée sous le n° 24TL01487 présentée par la commune d’Argelès-sur-Mer.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des transports ;
— l’arrêté du 22 janvier 2015 définissant les caractéristiques et les conditions d’utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bentolila, président-assesseur,
— les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,
— et les observations de Me Le Chatelier pour la commune d’Argelès-sur-Mer et de Me Diaz pour la société Le Guidon Fûté, l’EURL Vélocation, la société Blue Bear et la société Argelès Vélos et Trottinettes.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales) a lancé, le 1er juillet 2022, une consultation pour la passation d’un contrat de délégation de service public en vue de l’exploitation, à compter du 1er mai 2023, du service public de transport de voyageurs comprenant les services de transports publics réguliers, le transport scolaire, le transport touristique et le transport en mobilité douce. Par une délibération du 26 janvier 2023, le conseil municipal d’Argelès-sur-Mer a approuvé le choix de l’attributaire de la délégation de service public pour l’exploitation des services de transport de voyageurs, à savoir la société Transport Pagès. Un contrat de délégation de service public pour l’exploitation des services de transport de voyageurs a été conclu le 25 février 2023 entre la commune d’Argelès-sur-Mer et la société Transports Pagès,
2. L’entreprise individuelle le Guidon Fûté, l’Eurl Vélocation, la société Blue Bear et la société Argelès Vélo et Trottinettes ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler le contrat de délégation de service public pour l’exploitation des services de transport de voyageurs conclu le 25 février 2023 entre la commune d’Argelès-sur-Mer et la société Transports Pagès, et, à titre subsidiaire, de le résilier.
3. Par un jugement n ° 2302389 du 10 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à compter du 1er septembre 2024, la délégation de service public conclue le 25 février 2023 entre la commune et la société Transports Pages.
4. La commune d’Argelès-sur-Mer demande le sursis à exécution de ce jugement.
Sur les conclusions de la commune d’Argelès-sur-Mer à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
5. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
6. En application des dispositions précitées de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, lorsque le juge d’appel est saisi d’une demande de sursis à exécution d’un jugement prononçant l’annulation d’une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l’argumentation développée devant lui par l’appelant et le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu’il est tenu de soulever d’office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu’aucun de ces moyens n’est de nature, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d’office est de nature, en l’état de l’instruction, à infirmer ou confirmer l’annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
7. Pour annuler, à compter du 1er septembre 2024, le contrat de délégation de service public conclu le 25 février 2023 entre la commune d’Argelès-sur-Mer et la société Transports Pagès, les premiers juges ont retenu, d’une part, que la commune était incompétente pour conclure un tel contrat faute de pouvoir être regardée comme l’autorité organisatrice de la mobilité au sens des articles L. 1231-1 et L. 1231-1-1 du code général des collectivités territoriales, ce qui entachait ce contrat d’un vice d’une particulière gravité, et, d’autre part, que l’offre de la société Transports Pagès, qui proposait l’utilisation de petits trains thermiques, ne respectait pas le règlement de la consultation, lequel imposait au futur délégataire d’exécuter ses prestations en recourant à des petits trains électriques.
8. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la commune d’Argelès-sur-Mer était bien compétente pour conclure le contrat de délégation de service public en litige et de ce que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que l’offre du candidat retenu était irrégulière dès lors qu’elle ne respectait pas les exigences du règlement de la consultation, ne paraissent pas sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’entreprise individuelle le Guidon Fûté, de l’Eurl Vélocation, de la société Blue Bear et de la société Argelès Vélo et Trottinettes, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune d’Argelès-sur-Mer demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Argelès-sur-Mer une somme totale de 1 000 euros à verser à l’entreprise individuelle le Guidon Fûté, à l’Eurl Vélocation, à la société Blue Bear et à la société Argelès Vélo et Trottinettes prises ensemble.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune d’Argelès-sur-Mer est rejetée.
Article 2 : La commune d’Argelès-sur-Mer versera à l’entreprise individuelle le Guidon Fûté, à l’Eurl Vélocation, à la société Blue Bear et à la société Argelès Vélo et Trottinettes, prises ensemble, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la commune d’Argelès-sur-Mer, à l’entreprise individuelle le Guidon Fûté, à l’Eurl Vélocation, à la société Blue Bear, à la société Argelès Vélo et Trottinettes, et à la société Transports Pagès.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur, Le président,
P. Bentolila F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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