Rejet 28 septembre 2023
Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 20 oct. 2025, n° 23MA02801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02801 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 28 septembre 2023, N° 2100934 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Palascouet a demandé au tribunal administratif de Bastia le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissement en Corse pour un montant total de 212 099 euros au titre de son exercice clos le 31 décembre 2020 et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2100934 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête de la SCI Palascouet.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 novembre 2023 et 28 août 2024, la SCI Palascouet, représentée par Me Landais, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia ;
2°) d’ordonner le remboursement du crédit d’impôt pour investissements réalisés en Corse au titre de l’exercice 2020 à hauteur de la somme de 212 099 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 6 000 euros et de 5 000 euros au titre des frais respectivement exposés en première instance puis en appel, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle démontre avoir pris l’engagement de réaliser les investissements auxquels elle a procédé avant le 31 décembre 2018 ;
elle est fondée à se prévaloir des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales dès lors que l’administration fiscale lui avait donné l’assurance, par une lettre du 20 février 2019, qu’elle pouvait bénéficier d’un crédit d’impôt pour ses investissements réalisés en Corse.
Par mémoires en défense enregistrés les 3 juin 2024 et 19 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour de rejeter la requête de la SCI Palascouet.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vincent,
- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Palascouet a, par lettre en date du 15 avril 2021, présenté à l’administration fiscale une demande tendant au remboursement d’un crédit d’impôt d’un montant total de 212 099 euros au titre d’investissements afférents à la location d’un meublé de tourisme situé au lieudit Calcinajo à Palasca en Corse, réalisés au cours de l’exercice clos en 2020. Sa demande a été rejetée par une décision du 29 juin 2021. La SCI Palascouet fait appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit octroyé le bénéfice de ce crédit d’impôt.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 244 quater E du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « I. – 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu’au 31 décembre 2020 et exploités en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole autre que (…) a bis. la gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse (…) ». Toutefois, aux termes de l’article 57 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 : « Le II de l’article 22 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le I ne s’applique pas aux investissements que le contribuable justifie avoir pris l’engagement de réaliser avant le 31 décembre 2018, et dès lors que ces investissements sont achevés au 31 décembre 2020. A titre transitoire, les investissements effectués dans des meublés de tourisme ayant fait l’objet d’un contrat préliminaire de réservation prévu à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, signé et déposé au rang des minutes d’un notaire ou enregistré au service des impôts des entreprises au plus tard le 31 décembre 2018, sont éligibles au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater E du code général des impôts dès lors que ces investissements sont achevés au 31 décembre 2020. »
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’octroi d’un crédit d’impôt peut, à titre transitoire, être accordé pour les investissements réalisés en Corse en vue de la location de meublés de tourisme dès lors, d’une part, que le contribuable établit avoir pris l’engagement de réaliser ces investissements avant le 31 décembre 2018 et, d’autre part, que les investissements ont été achevés avant le 31 décembre 2020.
4. D’une part, si la société requérante se prévaut de la signature, au demeurant par M. et Mme A… et non par elle-même, d’une promesse de vente portant sur un terrain situé au lieudit Calcinajo à Palasca le 31 août 2018, d’une étude de faisabilité thermique datée du 14 novembre 2018 ainsi que du dépôt d’une demande de permis de construire le 21 décembre 2018, ces documents, s’ils permettent d’attester de l’intention de construire une maison à usage d’habitation ne donnent, en revanche, aucune indication sur la finalité de cette acquisition et notamment sur sa destination à usage de location meublée de tourisme.
5. D’autre part, s’il résulte de l’instruction que la société Palascouet a, avant le 31 décembre 2018, signé notamment avec la SARL Petras un devis sous réserve de l’obtention d’un permis de construire, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait, avant cette date, versé un quelconque acompte qui l’aurait engagée à l’égard de cette entreprise.
6. Enfin, la circonstance que la société requérante ait adressé à l’administration fiscale, le 10 décembre 2018, une demande de rescrit dans laquelle elle faisait part de son intention d’exercer, par la suite, une activité para-hôtelière environ douze semaines par an, ne constitue pas non plus, dans l’attente de la réponse à ce rescrit, un engagement ferme de faire de cette maison d’habitation une location meublée.
7. Il résulte de ce qui précède que la société requérante ne peut être regardée comme ayant pris l’engagement, au sens des dispositions précitées de l’article 57 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, de réaliser les investissements litigieux avant le 31 décembre 2018.
8. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration ». Le 1°de l’article L. 80 B du même livre étend « la garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A » au cas où « l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ». La société requérante n’est pas fondée, pour contester le refus d’un remboursement de crédit d’impôt, à se prévaloir de ces dispositions qui ne visent que le cas de rehaussements d’impositions antérieures.
9. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit ordonné le remboursement d’un crédit d’impôt au titre d’investissements réalisés en Corse.
Sur les frais d’instance :
10. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la SCI Palascouet doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Palascouet est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Palascouet et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, où siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2025.
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