Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 déc. 2024, n° 23VE02451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C épouse D et M. B D ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les arrêtés du 4 février 2022 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2302870-2302872 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées les 7 et 13 novembre 2023, Mme et M. D, représentés par Me Choron, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de leur délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer leur situation, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de leur délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen de leur situation personnelle ;
— les décisions portant refus de titre de séjour portent une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale, dès lors qu’ils résidaient en France depuis huit années à la date des décisions litigieuses, qu’ils y ont eu deux enfants scolarisés, qu’ils justifient de leur intégration professionnelle et qu’ils n’ont plus d’attaches dans leur pays d’origine ; elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— les décisions fixant le pays de renvoi les exposent à un risque de traitements inhumains et dégradants, en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont entachées d’un défaut d’examen de leur situation personnelle ;
— assorties d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, elles sont disproportionnées, dès lors que leur comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 3 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme C épouse D et son époux, M. D, ressortissants géorgiens nés respectivement le 19 août 1991 et le 21 janvier 1993, entrés en France le 14 décembre 2015, sous couvert de visas de court séjour délivrés par les autorités grecques, ont présenté des demandes d’asile, rejetées par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 juin 2016, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 25 novembre 2016. Suite au rejet de leurs demandes de protection internationale, des arrêtés leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours leur ont été notifiés le 28 août 2018 par le préfet des Hauts-de-Seine. M. D a en outre fait l’objet, le 18 septembre 2019, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, prise à son encontre par le préfet de police de Paris. Le 29 septembre 2021, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 4 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés et leur a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. M. et Mme D relèvent appel du jugement du 10 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes d’annulation de ces deux arrêtés.
3. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. / () ».
4. Les arrêtés contestés visent notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précisent l’âge et la nationalité de M. et Mme D, les conditions de leur entrée et de leur séjour en France et leur situation personnelle, familiale et professionnelle, et motivent les décisions portant refus de séjour par les circonstances qu’ils ne remplissent pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que leur admission au séjour ne répond pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifie au regard de motifs exceptionnels, dès lors notamment qu’aucune circonstance ne fait obstacle à ce que le couple poursuive sa vie familiale à l’étranger. Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont, ainsi, suffisamment motivées. Le respect des exigences de motivation rappelées au point précédent s’apprécie indépendamment du bien-fondé de ces motifs. La décision fixant le pays de renvoi est également suffisamment motivée par la mention de la nationalité des requérants. Le préfet a en outre rappelé que leurs demandes d’asile ont définitivement été rejetées et qu’ils n’établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d’origine. Il ressort de ces motifs que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. et Mme D.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L.423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. M. et Mme D se prévalent de l’ancienneté de leur séjour en France, de la présence de leurs deux enfants mineurs nés en France le 6 mars 2016 et le 21 juillet 2017, scolarisés, et de leur insertion professionnelle. Toutefois, ils se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français en dépit du rejet de leurs demandes d’asile et des mesures d’éloignement qui leur ont été notifiées le 28 août 2018 par le préfet des Hauts-de-Seine. M. D a en outre fait l’objet, le 18 septembre 2019, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, prise à son encontre par le préfet de police de Paris. Rien ne s’oppose à ce que la vie familiale du couple et de ses deux enfants mineurs, et la scolarisation de ces deux enfants âgés de quatre et cinq ans à la date des arrêtés contestés, se poursuive hors de France, notamment en Géorgie, où les requérants ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de vingt-quatre et vingt-deux ans. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. D, qui ne justifie d’aucune insertion professionnelle, a fait l’objet de signalements pour des faits de vol à l’étalage commis le 15 juin 2017 et le 22 mai 2017, de détention non autorisée de stupéfiants commis le 28 août 2018 et le 29 octobre 2018, et de vol en réunion sans violence commis le 25 octobre 2018. Si Mme D exerce une activité salariée de garde d’enfants à domicile depuis le mois de septembre 2021, son insertion professionnelle était très récente à la date du refus de séjour en litige. Dans ces conditions, en considérant que M. et Mme D ne remplissaient pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions. En estimant que l’admission exceptionnelle au séjour des intéressés ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas davantage entaché ses décisions de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle et familiale. Pour les mêmes motifs de fait, le moyen tiré de ce que les décisions de refus de titre de séjour et d’éloignement porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet, doivent être écartés.
7. En troisième lieu, si M. et Mme D soutiennent que les décisions fixant le pays de renvoi les exposent à un risque de traitements inhumains et dégradants, en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’ils ont été contraints de fuir leur pays d’origine sous la menace de violences intrafamiliales exercées en raison de la différence de confession de leurs deux familles, ils ne produisent aucun élément à l’appui de ce moyen. Leurs demandes d’asile ont d’ailleurs été définitivement rejetées. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
9. Dans les circonstances rappelées aux points précédents, eu égard en outre à la précédente obligation faite à M. D de quitter le territoire français sans délai, déjà assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, en prononçant à l’encontre des requérants une interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant à un an la durée de cette interdiction, le préfet des Hauts-de-Seine, qui a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale des intéressés, n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme D est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse D et M. B D.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 10 décembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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