Annulation 7 mars 2025
Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 2 mai 2025, n° 25NC00765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 7 mars 2025, N° 2500577 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2500577 du 7 mars 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision portant interdiction de retour et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. A, représenté par Me Lombardi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 mars 2025 en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 17 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français du 17 février 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en janvier 2020. Le 16 février 2025, l’intéressé a été placé en garde à vue pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le même jour. Le 17 février 2025, il a été placé en centre de rétention administrative pour une durée de quatre jours. Par un arrêté du 17 février 2025, le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. A fait appel du jugement du 7 mars 2025 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 17 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de l’Aube, après avoir les mentionné les faits pour lesquels il a été interpellé et placé en garde-à-vue, a rappelé l’entrée et le maintien irrégulier de M. A sur le territoire français et a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, que l’intéressé ne justifiait pas d’un droit au séjour et qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle fait obligation de quitter le territoire français, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit, en conséquence, être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A se prévaut de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il attend un enfant, de la présence de son frère en France et de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’était présent en France que depuis moins de six ans à la date de la décision en litige. Par ailleurs, s’il soutient vivre en concubinage avec sa compagne depuis quatre mois, la seule production d’une attestation d’hébergement rédigée par cette dernière et des attestations de connaissances témoignant réalité de leur relation, au demeurant postérieures à l’arrêté attaqué, ne permettent pas d’établir la réalité, l’ancienneté et la stabilité de leur relation. En outre, M. A ne démontre pas avoir en France, outre sa compagne et leur enfant à naître, d’autres liens d’une ancienneté ou intensité particulières. M. A n’établit pas non plus, par la seule attestation de son frère, qu’il entretiendrait avec lui des liens particuliers. En tout état de cause, la décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de priver M. A du droit d’entretenir une relation avec sa compagne et son frère, ni de les séparer durablement, dès lors qu’elle n’empêche ni ne préjuge des démarches qu’il pourrait entreprendre ultérieurement afin de venir en France de manière régulière. Enfin, les circonstances qu’il ait exercé une activité professionnelle pendant quelques mois en qualité d’ouvrier et de chauffeur livreur et qu’il bénéficie d’un contrat à durée déterminée d’une durée de trois mois en qualité de manœuvre, ne suffisent pas à établir une intégration professionnelle pérenne en France, ni qu’il y aurait fixé le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En dernier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 17 février 2025, que le préfet ne s’est pas fondé sur la menace représentée par le comportement de M. A pour l’ordre public pour l’obliger à quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré de ce que son comportement ne représente pas une telle menace doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Lombardi.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Aube.
Fait à Nancy, le 2 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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