Annulation 30 octobre 2025
Non-lieu à statuer 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 11 févr. 2026, n° 25DA02100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA02100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 30 octobre 2025, N° 2502514, 2502757 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… D… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 24 janvier 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant six mois.
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 4 mars 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant six mois.
Par un jugement n° 2502514, 2502757 du 30 octobre 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé ces arrêtés, enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour « salarié » à M. D… et un titre de séjour « vie privée et familiale » à Mme B… et condamné l’Etat à verser une somme unique de 1 300 euros au titre des frais de justice.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025 sous le numéro 25DA02100, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. D… devant le tribunal administratif.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2025, M. D…, représenté par Me Cécile Madeline, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 9 janvier 2026, l’aide juridictionnelle accordée à l’intimé a été maintenue.
II – Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025 sous le numéro 25DA02101, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour le sursis à exécution de ce jugement.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2025, M. D…, représenté par Me Cécile Madeline, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 9 janvier 2026, l’aide juridictionnelle a été accordée à l’intimé.
III – Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025 sous le numéro 25DA02103, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme B… devant le tribunal administratif.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2025, Mme B…, représentée par Me Cécile Madeline, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 15 janvier 2026, l’aide juridictionnelle accordée à l’intimée a été maintenue.
IV – Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025 sous le numéro 25DA02104, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour le sursis à exécution de ce jugement.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2025, M. D…, représenté par Me Cécile Madeline, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 15 janvier 2026, l’aide juridictionnelle a été accordée à l’intimée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. M. D…, ressortissant égyptien né en 1980, s’est vu délivrer par l’Italie un visa long séjour « lavoro subordinato » permettant de circuler dans l’espace Schengen en avril 2010 puis un titre de séjour de longue durée-UE en juin 2018. Il résulte des articles 14 de la directive 2003/109/CE et R. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il n’avait pas à souscrire une déclaration d’entrée en France.
4. Mme B…, ressortissante égyptienne née en 1995, a épousé M. D… en Egypte en 2014, a obtenu un visa long séjour italien « motivi familiari » valable de janvier 2018 à janvier 2019 et est entrée en Italie en juin 2018.
5. M. D… déclare avoir effectué des allers-retours entre l’Italie et la France, où il établit avoir travaillé comme peintre de septembre à décembre 2015, de juin à décembre 2016 et d’avril à juillet 2017, puis avoir fixé sa résidence en France où son épouse l’a rejoint. Les trois enfants du couple sont nés en France en 2019, 2021 et 2024.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a travaillé comme peintre en bâtiment, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein, entre novembre 2019 et l’arrêté, soit de manière continue pendant plus de cinq ans.
7. Dans les circonstances particulières de l’espèce, même si M. D… et Mme B… n’ont pas exécuté des obligations de quitter le territoire français de juin 2021 validées par le tribunal administratif en mai 2022, le préfet a commis, dans l’exercice de son pouvoir de régularisation, une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation des intéressés.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a annulé ses arrêtés.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
9. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
10. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accueillir les demandes présentées par les requérants et leur conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes du préfet de la Seine-Maritime n° 25DA02100 et 25DA02103 sont rejetées.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les requêtes du préfet de la Seine-Maritime n° 25DA02101 et 25DA02104.
Article 3 : Les demandes présentées par M. D… et Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Cécile Madeline.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 11 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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