Rejet 18 octobre 2024
Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 25NT00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 18 octobre 2024, N° 2406256 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052415028 |
Sur les parties
| Président : | M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane DERLANGE |
| Rapporteur public : | M. BRASNU |
| Parties : | préfet de Maine-et-Loire |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Par un jugement n° 2406256 du 18 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Bera, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 octobre 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, voire à lui-même, sur le seul fondement de ces dernières dispositions.
Il soutient que :
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
les premiers juges ont considéré à tort que le titre de séjour de sa partenaire était expiré ;
le préfet de Maine-et-Loire s’est borné à récapituler les décisions de l’office français de protection des étrangers et apatrides (OFPRA) et de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;
le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté contesté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Derlange a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais, né le 2 novembre 1983, est entré en France le 18 février 2023. Par un arrêté du 8 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination de son éloignement. M. B… fait appel du jugement du 18 octobre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il est insuffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des termes de l’arrêté contesté, que le préfet de Maine-et-Loire se serait estimé tenu par les décisions du 29 septembre 2023 et du 28 février 2024 par lesquelles l’OFPRA et la CNDA se sont respectivement prononcés sur sa demande d’asile, auxquelles il a fait référence et dont il s’est approprié les termes, sans méconnaître sa propre compétence.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. B… se borne à soutenir que l’arrêté contesté aurait pour conséquence de le séparer de sa partenaire et compatriote, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (PACs) le 9 février 2024, de leur enfant, née le 4 janvier 2024 et de sa belle-fille, née le 31 mai 2018. Toutefois, il ne conteste pas que l’ensemble de la cellule familiale pourrait s’établir au Congo quand bien même sa compagne est titulaire d’une carte de résident valide jusqu’en 2033. Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne réside en France que depuis peu alors qu’il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 39 ans au Congo. Il n’établit pas la cohabitation avec sa compagne avant le mois de décembre 2023 ni l’intensité des liens familiaux allégués. Il ne justifie pas d’une intégration sociale ou professionnelle particulière et les quelques factures qu’il produit, exposées pour des jeunes enfants, ne suffisent pas à établir qu’il contribue effectivement à l’éducation et à l’entretien de son enfant. Compte tenu de ses conditions de séjour, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. B… se borne à soutenir que l’arrêté contesté tend à le séparer de sa fille alors qu’il ne conteste pas que sa compagne pourrait le suivre au Congo, pays dont elle a la nationalité et par conséquent que la cellule familiale pourrait s’y établir. Il ne justifie pas qu’il contribue effectivement à l’éducation et à l’entretien de son enfant. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait porté atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille et aurait ainsi méconnu les stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposé aux points 5 et 7, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté contesté sur la situation personnelle de M. B… doit être écarté comme manquant en fait.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, sous astreinte et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Bera et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Vieville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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