Rejet 4 décembre 2025
Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 févr. 2026, n° 26BX00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00347 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 4 décembre 2025, N° 2300875 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A… et C… B… ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la commune de Gond-Pontouvre à effectuer à sa charge et sans délai les travaux de réfection des dommages constatés et de consolidation du mur de soutènement situé en surplomb de l’impasse des Fontenelles.
Par un jugement n° 2300875 du 4 décembre 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme étant irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. et Mme B…, représentés par Me Boudet, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 décembre 2025 ;
2°) à titre principal, de condamner la commune de Gond-Pontouvre à leur verser la somme de 15 341,61 euros au titre de l’indemnisation du dommage subi du fait du coût des travaux nécessaires à répondre à l’obligation d’entretien et de réparation à la charge de la commune sur le mur de soutènement ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commune de Gond-Pontouvre de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de condamner la commune de Gond-Pontouvre à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
5°) de mettre à la charge de
la commune de Gond-Pontouvre le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
c’est à tort que les premiers juges, pour rejeter leur requête comme irrecevable, ont estimé qu’ils se bornaient à présenter à titre principal des conclusions visant à enjoindre, sous astreinte, à la commune de procéder aux travaux de réparation dès lors que le mémoire complémentaire du 10 novembre 2025 faisait mention d’une demande indemnitaire ;
-
le mur de soutènement appartient à la commune et, en conséquence, elle est responsable de l’entretien et des réparations nécessaires à effectuer sur ledit mur ; il existe un risque certain, actuel et avéré d’effondrement ou de basculement du mur sur toute sa hauteur sur la voie publique.
La commune de Gond-Pontouvre, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. et Mme B… sont propriétaires d’une maison sis 92 route des Fours à Chaux à Gond-Pontouvre (Charente), construite sur les parcelles initialement cadastrées section B n° 4286 et n° 4288, dorénavant fusionnées en une parcelle cadastrée section B n° 4. Cette parcelle est bornée, sur son versant Sud-Est, par un haut mur soutenant les terres du jardin, en surplomb de l’impasse des Fontanelles. Ayant constaté au cours de l’année 2021 la présence de fissures importantes sur le mur de soutènement qui sépare leur parcelle de la voie publique, ils ont sollicité la prise en charge des travaux de réfection de ce mur par la commune. Par un courrier du
4 novembre 2021, la commune a refusé cette prise en charge. Par deux courriers du 21 mars et du 8 juin 2022, ils ont de nouveau demandé à la commune de prendre en charge les travaux de réfection. Deux décisions implicites de rejet de ces demandes sont nées le 23 mai et le 14 août 2022 du silence gardé par la commune sur celles-ci. M. et Mme B… relèvent appel du jugement du 4 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande comme étant irrecevable.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article R. 613-3 du code de justice administrative : « Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l’instruction ».
Il résulte de ces dispositions que, devant les juridictions administratives et dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S’il décide d’en tenir compte, il rouvre l’instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu’il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d’irrégularité de sa décision.
M. et Mme B… ont présenté un mémoire devant le tribunal administratif le
10 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue le 21 mai 2024. Le tribunal, qui a communiqué ce mémoire à la commune de Gond-Pontouvre, l’a visé sans l’analyser. Il résulte toutefois de l’instruction que, si ce nouveau mémoire faisait état de nouvelles conclusions indemnitaires à titre principal et visait à se substituer aux conclusions principales aux fins d’injonction, M. et Mme B… n’établissent pas l’existence de circonstance de fait ou d’un élément de droit susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire et qu’ils auraient été dans l’impossibilité de faire valoir avant la clôture de l’instruction. Dans ces conditions, le tribunal n’a pas entaché son jugement d’irrégularité en s’abstenant de rouvrir l’instruction pour soumettre au débat contradictoire le mémoire produit par les requérants postérieurement à la clôture de l’instruction. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration.
La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires.
Les conclusions indemnitaires présentées pour la première fois en appel sont nouvelles, et donc irrecevables. Dès lors, de plus, que M. et Mme B… n’avaient pas présenté de conclusions indemnitaires en première instance, ainsi qu’exposé précédemment, leurs conclusions à fin d’injonction étaient irrecevables et ne pouvaient qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, de condamnation aux dommages et intérêts ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B….
Copie en sera adressée pour information à la commune de Gond-Pontouvre.
Le président de la 2ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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