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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 3 sept. 2025, n° 25BX00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 26 novembre 2024, N° 2200866 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018, ainsi que des intérêts de retard et des majorations dont ces impositions ont été assorties, pour un montant total de 92 610 euros.
Par un jugement n° 2200866 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. B, représenté par Me Naïm, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 novembre 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018, ainsi que des intérêts de retard et des majorations dont ces impositions ont été assorties ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que l’administration fiscale ne lui a pas restitué, préalablement aux demandes de justification et à la proposition de rectification qu’elle lui a adressées, les documents originaux qu’il lui avait transmis à l’occasion de l’examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B exerce depuis 1997 la fonction de directeur d’hôtel à bord d’un navire de croisière appartenant à une société américaine. Il n’a déposé aucune déclaration de revenus en France depuis 2001. Estimant qu’il était domicilié fiscalement en France en application de l’article 4 A du code général des impôts et des stipulations des articles 4 et 15 de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994, et qu’il y disposait de revenus imposables au titre des années 2017 et 2018, l’administration fiscale l’a mis en demeure de déclarer ces revenus le 1er octobre 2019 et le 11 février 2020. Ces mises en demeure n’ayant pas été suivies d’effet, M. B a fait l’objet, à partir du 13 février 2020, d’un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur ces deux années, examen au cours duquel l’administration fiscale lui a adressé, le 20 août 2020, des demandes de justifications de certains versements qui figuraient au crédit de ses comptes bancaires en 2017 et 2018. Sur la base des informations fournies par M. B, l’administration fiscale a adressé à ce contribuable, le 29 janvier 2021, une proposition de rectification l’informant de ce qu’elle envisageait de mettre à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux d’un montant, en droits et pénalités, de 46 671 euros au titre de l’année 2017 et de 45 939 euros au titre de l’année 2018, selon la procédure de rectification contradictoire pour ses revenus de capitaux mobiliers et gains de valeurs mobilières, et selon la procédure d’imposition d’office prévue à l’article L. 66-1 du livre des procédures fiscales pour ses traitements et salaires ainsi que pour les bénéfices industriels et commerciaux retirés de son activité de location en meublé non professionnelle. M. B relève appel du jugement du 26 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018, ainsi que des intérêts de retard et des majorations dont ces impositions ont été assorties, pour un montant total de 92 610 euros.
3. Aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d’avoirs à l’étranger. / L’administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu’ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du code général des impôts ainsi que des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux tels qu’ils sont définis aux articles 150-0 A à 150-0 E du même code et des plus-values telles qu’elles sont définies aux articles 150 U à 150 VH bis du même code. / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d’au moins 150 000 € () « . Aux termes de l’article L. 16 A du même livre : » Les demandes d’éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d’éclaircissements ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite « . Enfin, aux termes de l’article L. 69 de ce livre : » Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16 ".
4. En vertu des dispositions combinées du livre des procédures fiscales citées au point précédent, l’administration est en droit, après avoir procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’un contribuable, de lui demander, au vu des renseignements qu’elle a obtenus tant à la suite de cet examen qu’en vertu du droit de communication, des justifications relatives à ses revenus d’origine indéterminée et, en cas de réponse insuffisante de l’intéressé, de recourir à la taxation d’office. Toutefois l’administration ne peut, eu égard à la sanction qui, par l’effet des dispositions de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, est attachée au défaut de production par le contribuable, dans le délai assigné, des justifications qui lui sont demandées, adresser à ce contribuable la demande de justifications prévue à l’article L. 16 que si elle a, au préalable, restitué à l’intéressé les documents que celui-ci lui a remis à l’occasion de l’examen contradictoire de situation fiscale personnelle.
5. M. B persiste à soutenir en appel que l’administration lui a adressé, le 20 août 2020, deux demandes de justifications alors qu’elle ne lui avait pas restitué les documents originaux qu’il lui avait préalablement transmis. Il résulte de l’instruction que, par un courrier en date du 23 décembre 2019, M. B a adressé à l’administration fiscale un certain nombre de pièces concernant son activité professionnelle, notamment les justificatifs des salaires qu’il a perçus au titre des années 2016, 2017 et 2018. Par un courrier en date du 22 février 2020, M. B a également transmis à l’administration fiscale des contrats de missions réalisées au cours des années 2017 et 2018, des relevés d’un compte épargne logement détenu auprès de la banque « LCL », un contrat de réexpédition postal ainsi qu’un contrat de prêt immobilier relatif à un appartement situé au 61 rue de Javel à Paris. S’il soutient que les pièces transmises « constituaient son unique exemplaire », il résulte de l’instruction, notamment des mentions non contestées du compte-rendu de l’entretien qui s’est tenu le 19 février 2020 dans les locaux du centre des finances publiques de Soyaux en vue de recueillir des informations sur la situation fiscale de M. B, que le vérificateur a indiqué avoir reçu, sous forme de copie et non d’originaux, les bulletins de salaire de l’intéressé au titre des années 2016, 2017 et 2018. Il résulte également et plus globalement de l’instruction, en particulier du courrier en date du 23 décembre 2019, que M. B a indiqué à l’administration fiscale que leurs échanges passeraient par l’intermédiaire de sa mère chargée d’imprimer et de poster les documents qu’il lui envoyait préalablement par courriel depuis son lieu de travail, de telle sorte qu’il disposait toujours des originaux des documents communiqués. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que M. B a répondu favorablement aux demandes de justifications sans faire état d’une éventuelle impossibilité d’y procéder en l’absence de restitution des pièces préalablement communiquées. Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du défaut de restitution, préalablement aux demandes de justifications, des documents originaux remis au service au cours de l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. B.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera communiquée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Fait à Bordeaux, le 3 septembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°25BX00225
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