Rejet 29 novembre 2024
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 31 déc. 2025, n° 25TL01074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 29 novembre 2024, N° 2307355 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour et lui a délivré un titre de séjour portant la mention la mention « visiteur ».
Par un jugement n° 2307355 du 29 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2025, Mme A…, représentée par Me Tercero, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2023 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est mère de deux enfants nés en France dont l’un d’eux est malade, qu’elle réside en France depuis cinq ans, que plusieurs membres de sa famille y résident régulièrement et qu’elle est insérée dans la société française ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, le préfet n’ayant pas pris en compte les conséquences de cette décision sur l’intérêt supérieur de ses enfants tel que protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le titre de séjour portant la mention « visiteur » qui lui a été délivré ne lui permet pas de travailler entachant l’arrêté en litige d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences qu’il emporte sur sa situation.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, de nationalité angolaise, née le 1er août 1982 à Luanda (Angola), est entrée irrégulièrement en France le 24 novembre 2018. Le 25 mai 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 6 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a délivré une carte de séjour d’une validité d’un an portant la mention « visiteur ». Par la présente requête, Mme A… relève appel du jugement du 29 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Pour refuser d’octroyer à l’appelante un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne a estimé, d’une part, qu’elle ne justifiait pas être dépourvue d’attaches en Angola et, d’autre part, qu’elle était dépourvue de logement et de ressources en France et qu’elle ne justifiait pas de son insertion professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France en 2018 et a fait l’objet, le 25 septembre 2020, d’une obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile. Elle se prévaut de la présence sur le territoire français de ses deux enfants, nés le 9 février 2019, qui sont scolarisés en France, et de ses parents, titulaires d’une carte de résident et d’un titre de séjour portant la mention « visiteur ». S’il ressort des pièces du dossier que l’appelante et ses enfants entretiennent des liens avec les parents de celle-ci, Mme A… ne démontre pas avoir noué, hormis ces liens, de relations personnelles d’une particulière intensité sur le territoire français, ni être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans. En outre, Mme A… ne justifie d’aucune insertion professionnelle à la date de la décision attaquée, n’ayant jamais travaillé en France, et était dépourvue d’hébergement propre et de ressources, et la seule pièce nouvelle produite à la présente instance, à savoir une attestation en date du 17 janvier 2025 indiquant qu’elle participe à des activités de bénévolat au sein de l’association « Les Fripouilles » depuis le mois de juin 2022, ne permet pas plus d’établir cette circonstance. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne porte pas au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regarde des buts qu’il poursuit. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en lui délivrant une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu ces dispositions, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si l’appelante fait valoir que sa fille mineure souffre d’une maladie rénale, le seul certificat d’un médecin généraliste précisant que le traitement que son état de santé requiert ne serait pas disponible en Angola ne permet pas d’établir cette circonstance. Dans ces conditions, la décision en litige qui n’a pas pour objet ni pour effet de séparer Mme A… de ses deux enfants mineurs ne porte pas une atteinte à leurs intérêts supérieur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux points précédents, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’arrêté en litige aurait sur la situation personnelle et familiale en France de Mme A… des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché cet arrêté ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Flor Tercero et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 31 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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