Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 23 juil. 2025, n° 25NC01358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 25 février 2025, N° 2501228 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 8 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2501228 du 25 février 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, M. B, représenté par Me Roussel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2025.
Il soutient que :
— la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, a fait l’objet le 4 mai 2023 d’un arrêté du préfet du Bas-Rhin portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du 8 février 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement du 25 février 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet du jugement, le moyen tiré l’incompétence du signataire de la décision en litige. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée au point 3 de son jugement.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. En l’espèce, le préfet du Bas-Rhin a assigné M. B pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait interdiction de sortir du département du Bas-Rhin sans autorisation et lui a prescrit de se présenter une fois par semaine à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg. S’il se prévaut de son droit de visite et d’hébergement à l’égard de son enfant français, il n’établit pas, par la production du jugement du juge aux affaires familial du tribunal judiciaire de Reims du 28 mai 2024, que ces obligations feraient obstacle à l’exercice effectif de ce droit. Dès lors, la décision portant assignation à résidence ne peut être regardée comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 23 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. A
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