Annulation 17 décembre 2013
Rejet 12 décembre 2024
Rejet 25 juin 2025
Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 27 mars 2026, n° 25MA01259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 25 juin 2025, N° 2406865 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742100 |
Sur les parties
| Président : | Mme MENASSEYRE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Flavien CROS |
| Rapporteur public : | M. GUILLAUMONT |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
D’une part, Mme C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision implicite née le 17 juillet 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, déposée le 13 mars précédent.
Par un jugement n° 2400346 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Nice, après avoir requalifié cette demande d’annulation comme étant dirigée contre l’arrêté du 22 août 2024 intervenu en cours d’instance et par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a expressément refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressée et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, a rejeté cette demande.
D’autre part, Mme C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté préfectoral du 22 août 2024 précité.
Par un jugement n° 2406865 du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
I. Sous le n° 25MA01259, par une requête enregistrée le 8 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Almairac, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 décembre 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté préfectoral du 22 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Almairac, avocate de Mme B… A…, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal administratif n’a pas répondu à ses moyens tirés, d’une part, de l’erreur de droit commise par le préfet pour s’être fondé sur les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables à sa situation et, d’autre part, de l’erreur de fait commise par celui-ci en retenant l’absence de justification de l’exercice d’une activité professionnelle ;
Sur la légalité de l’arrêté du 22 août 2024 :
- cet arrêté est entaché d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code ;
- il est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, et n’a pas été pris au terme d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché des erreurs de droit et de fait précitées ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa durée de présence en France ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’elle a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code dès lors qu’elle justifie de motifs exceptionnels d’admission au séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 28 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
II. Sous le n° 25MA02636, par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Almairac, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 juin 2025 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté préfectoral du 22 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Almairac, avocate de Mme B… A…, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 25MA01259 et soutient en outre que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 435-4 et L. 414-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît la « circulaire Bruno Retailleau du 23 janvier 2025 ».
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 25 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Flavien Cros, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 13 mars 2026 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante capverdienne née le 14 mai 1982, déclare être entrée en France le 28 août 2007 munie d’un visa de court séjour sans toutefois justifier de cette date ni de la régularité de son entrée. Elle a fait l’objet de trois arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes portant rejet de demande de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le premier le 17 juillet 2013 qui a été annulé par un jugement n° 1303304 du 17 décembre 2013 du tribunal administratif de Nice, le deuxième le 24 janvier 2014 à l’encontre duquel son recours en annulation a été rejeté par un jugement n° 1400404 rendu le 20 juin 2014 par ce tribunal, et le troisième le 23 décembre 2016 contre lequel son recours a également été rejeté par un jugement n° 1700203 du 18 mai 2017 du même tribunal, tous ces jugements étant définitifs. Elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour reçue en préfecture des Alpes-Maritimes le 17 mars 2023. Le silence gardé par le préfet pendant un délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 17 juillet 2023 en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressée a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Nice. En cours d’instance est intervenu un arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un jugement du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Nice, après avoir considéré que le recours initialement dirigé contre la décision implicite de rejet devait être regardé comme dirigé contre cet arrêté qui s’y est substitué, a rejeté ce recours. Par un jugement du 25 juin 2025, le tribunal a également rejeté le recours directement formé par l’intéressée contre cet arrêté. Elle relève appel de ces deux jugements.
Les deux requêtes visées ci-dessus concernent la situation d’une même étrangère et sont dirigées contre un même arrêté préfectoral. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité des jugements attaqués :
A l’appui de sa demande n° 2406865 présentée devant le tribunal administratif de Nice, Mme B… A… avait soutenu que l’arrêté préfectoral du 22 août 2024 était entaché, d’une part, d’erreur de droit pour s’être fondé sur les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elles n’étaient pas applicables à sa situation et, d’autre part, d’erreur de fait pour avoir retenu qu’elle ne justifiait d’aucun élément attestant d’une perspective réelle d’embauche et d’une activité professionnelle. Dans son jugement du 25 juin 2025, le tribunal administratif ne s’est pas prononcé sur ces deux moyens qui n’étaient pas inopérants. Par suite, ce jugement doit être annulé.
Dans l’instance n° 25MA02636, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B… A… devant le tribunal administratif de Nice.
En revanche, ces deux moyens n’étaient pas soulevés par la requérante à l’appui de sa demande n° 2400346 présentée devant le même tribunal. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que le jugement du 12 décembre 2024 serait entaché de défaut de réponse à ces moyens.
Sur l’étendue du litige :
Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première.
Ainsi qu’il a été dit au point 1, la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 17 mars 2023 par Mme B… A… a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 17 juillet suivant avant d’être rejetée expressément par l’arrêté du 22 août 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Dès lors, la demande d’annulation initialement présentée contre cette décision doit être regardée comme dirigée contre cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 22 août 2024 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° (…) constituent une mesure de police (…) ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ». Le 3° de l’article L. 611-1 de ce code vise le cas où « l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
L’arrêté attaqué mentionne les dispositions applicables à la situation de Mme B… A… et précise suffisamment les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressée, sur lesquels le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé pour refuser son admission au séjour et l’obliger à quitter le territoire français. Le préfet n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments considérés. Dès lors, ces décisions, qui ne sont pas stéréotypées, sont suffisamment motivées et ne sont pas entachées d’un défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante.
En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Les pièces versées au dossier par Mme B… A… sont insuffisantes pour établir sa résidence habituelle en France au titre de l’année 2014 et au surplus des années 2015 à 2017. Sur l’ensemble de cette période, sa présence sur le territoire français n’est avérée qu’à des dates ponctuelles et espacées : 9 avril 2014 (commande auprès d’un opérateur téléphonique), 27 janvier 2015 (remise d’une attestation médicale), mars-avril 2015 (opérations bancaires, examen médical et signalement policier) et 24 février 2016 (souscription d’un forfait internet). Seuls trois relevés bancaires sont produits dont deux ne font apparaître que des opérations automatiques (décembre 2015 et juin 2017), la facture d’électricité du 4 avril 2016 ne mentionne aucune consommation et les avis d’impôt sur le revenu sont absents (2014) ou n’indiquent aucun revenu (2015 à 2017). Enfin, les certificats de scolarité, tous établis postérieurement (11 septembre 2019), se bornent à indiquer que son enfant a été inscrit à l’école maternelle au titre de ces années, sans autre précision. Dans ces conditions, la requérante, qui n’établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions citées au point précédent.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que si Mme B… A… allègue être entrée régulièrement en France le 28 août 2007, elle n’en justifie pas, aucun visa n’étant produit et sa première preuve de présence datant du 6 mai 2008. Sa résidence continue sur le territoire français depuis cette date ne peut être tenue pour établie dès lors qu’elle ne produit pas de preuve de présence pendant des périodes significativement longues, à savoir six mois entre le 22 novembre 2008 et le 18 mai 2009, dix mois entre le 28 mai 2009 et le 6 avril 2010, presque un an entre le 3 octobre 2011 et le 25 septembre 2012, et que les pièces produites sont également insuffisantes au titre des années 2014 à 2017, ainsi qu’il a été dit au point 11.
Au plan familial, Mme B… A… est célibataire. Si elle est mère d’un fils de nationalité capverdienne né en France le 15 décembre 2012 et scolarisé en France depuis l’année scolaire 2015/2016, elle vit séparée du père de cet enfant, également de nationalité capverdienne, dont elle indique ne pas savoir où il réside. Elle ne fait état d’aucune circonstance qui s’opposerait à ce que son fils poursuive sa scolarité dans son pays d’origine. Si elle allègue que son premier fils né au Cap-Vert le 13 juillet 2000 l’aurait rejointe en France où il résiderait désormais avec elle, elle ne l’établit pas ni même ne précise la date de cette prétendue entrée. Elle ne justifie d’aucun autre lien familial ou personnel sur le territoire français. La seule « attestation de connaissance » signée par une amie le 18 janvier 2024 n’est pas suffisamment circonstanciée.
Au plan professionnel, il ressort des bulletins de salaire versés au dossier que Mme B… A… est employée à temps complet depuis le 27 avril 2021, soit depuis trois ans et trois mois à la date de l’arrêté attaqué, en qualité d’agent de service par la société Elior Services Propreté et Santé qui intervient dans le secteur des entreprises de propreté. Toutefois, la requérante, qui ne produit pas de contrat de travail, ne justifie d’aucun diplôme, qualification ni formation. Dans ces conditions, cette activité ne suffit pas à caractériser une intégration professionnelle particulière en France. En outre, si ses avis d’imposition sur le revenu, qui ne faisaient état d’aucun revenu déclaré au titre des années 2015 à 2019, mentionnent des revenus compris entre 10 754 et 16 280 euros au titre des années 2021 à 2023, l’intéressée ne justifie d’aucun domicile fixe, ne produisant pas de contrat de location et étant domiciliée au centre communal d’action sociale de Nice depuis le 13 août 2021.
Par ailleurs, la requérante n’établit pas d’insertion sociale particulière en France dont elle a méconnu les lois en s’abstenant de déférer aux obligations de quitter le territoire français édictées à son encontre les 24 janvier 2014 et 23 décembre 2016, malgré le rejet de ses recours par la juridiction administrative.
Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… A… serait dépourvue d’attaches familiales au Cap-Vert où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 25 ans et où réside, à défaut de preuve contraire, son fils aîné.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Mme B… A…, qui indique que le père de son fils mineur n’entretient aucun lien avec celui-ci, n’établit pas que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine et notamment que cet enfant ne pourrait pas y poursuivre sa scolarité. Dès lors, l’arrêté attaqué, qui n’implique aucune séparation de la requérante et de son fils, ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur sa situation.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13 à 17, Mme B… A… ne justifie pas de considérations humanitaires ou motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition du code.
Il ressort de son formulaire de demande de titre de séjour que Mme B… A… s’est bornée à solliciter son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’ancien article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ont été reprises depuis le 1er mai 2021 à l’article L. 435-1 de ce code, sans invoquer les dispositions de l’article L. 423-23. Si le préfet a visé ce dernier article, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué qu’il n’a pas examiné d’office si la requérante était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour à ce titre, ayant au contraire relevé que « l’intéressée n’a pas sollicité de titre de séjour sur un autre fondement juridique, en-dehors de l’admission exceptionnelle au séjour ». Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article L. 423-23 est inopérant. En tout état de cause, ce moyen est infondé pour les motifs énoncés aux points 13 à 17.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes s’est borné à viser l’article L. 412-5 précité parmi une liste d’autres articles, sans en faire application au cas d’espèce ni se fonder sur l’existence d’une menace à l’ordre public pour refuser l’admission au séjour de la requérante et l’obliger à quitter le territoire français. S’il a relevé que « l’intéressée est défavorablement connue des services de police pour « détention de faux documents administratifs » en date du 23/04/2015 », il n’en a pas déduit l’existence d’une telle menace. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet en se fondant sur des dispositions inapplicables à la situation de la requérante doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an (…) ». Selon l’article L. 414-13 du même code : « Lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail, la situation du marché de l’emploi est opposable au demandeur sauf lorsque le présent code en dispose autrement, et notamment lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement. / La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l’autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés ».
Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes a examiné d’office si Mme B… A… pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, l’activité d’agent de service dans une entreprise de propreté, exercée par l’intéressée au sein de la société Elior Services Propreté et Santé du 27 avril 2021 à la date de l’arrêté attaqué, n’est pas au nombre des métiers en tension en région Provence-Alpes-Côte d’Azur au sens de l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, applicable au présent litige. La requérante ne peut utilement se prévaloir de la liste des métiers et zones géographiques en tension définie à l’arrêté du 21 mai 2025, celui-ci étant postérieur à l’arrêté attaqué. Dès lors, c’est à bon droit que le préfet a estimé que l’intéressée ne pouvait pas être admise au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 précité. Par suite, le moyen tiré de la violation de cet article et de l’article L. 414-13 du même code doit être écarté.
En neuvième lieu, le préfet des Alpes-Maritimes a relevé dans l’arrêté attaqué que Mme B… A… ne justifiait, au titre de sa situation professionnelle, d’aucun élément attestant d’une perspective réelle d’embauche ni d’une activité professionnelle, ce qui est matériellement inexact dès lors que l’intéressée justifie de bulletins de salaire attestant d’un emploi à temps complet depuis le 27 avril 2021 en qualité d’agent de service. L’arrêté est ainsi entaché d’erreur de fait sur ce point. Toutefois, il résulte de l’instruction que, même s’il avait tenu compte de cette activité professionnelle, le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs de son arrêté, qui ne sont pas illégaux ainsi qu’il a été dit ci-dessus. Par suite, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige.
En dernier lieu, Mme B… A… ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la violation de la « circulaire Bruno Retailleau du 23 janvier 2025 » qui est postérieure à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, à laquelle s’apprécie sa légalité.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… A… n’est pas fondée, dans l’instance n° 25MA01259, à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté préfectoral du 22 août 2024 ni, dans l’instance n° 25MA02636, à demander l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les deux présentes instances, une somme quelconque à verser à l’avocate de Mme B… A….
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2406865 du 25 juin 2025 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B… A… devant le tribunal administratif de Nice sous le n° 2406865, le surplus des conclusions de sa requête n° 25MA02636 ainsi que sa requête n° 25MA01259 sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Almairac.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Florence Noire, première conseillère,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2026.
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