Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 14 oct. 2025, n° 25MA02659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02659 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 25 avril 2025, N° 2200625 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l’Etat à lui verser la somme de 347 042 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés, au titre des préjudices patrimoniaux et moraux qu’elle estime avoir subis à la suite de son licenciement pour inaptitude physique par une décision du maître tailleur de la marine de Toulon en date du 25 novembre 2009.
Par un jugement n° 2200625 du 25 avril 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, Mme C…, représentée par Me Hasenfratz, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 347 082 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés, en réparation des préjudices patrimoniaux et moraux qu’elle estime avoir subis à la suite de son licenciement ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant d’une procédure excessivement longue ;
4°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de Mme B…, veuve du maître tailleur de la marine, la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance : / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article R. 751-3 du même code : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». Et aux termes de l’article R. 811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1… ».
Il ressort des pièces du dossier de première instance que le pli contenant le jugement contesté, accompagné d’une lettre qui mentionnait le délai d’appel, a été notifié le 25 avril 2025 à Mme C…, par lettre recommandée, dont l’accusé de réception postal a été signé le 29 avril 2025. Or, la requête, présentée au moyen de l’application Télérecours, n’a été enregistrée au greffe de la cour que le 8 septembre 2025, soit après l’expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article R. 811-2 du code de justice administrative. La requérante ne justifie pas avoir déposé antérieurement une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, cette requête est tardive, et, comme telle, entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée en cours d’instance. Si Mme C… présente en outre, pour la première fois dans sa requête d’appel, des conclusions tendant à la réparation des préjudices résultant pour elle de la durée, selon elle, excessive de la procédure, ces conclusions, qui n’ont pas été soumises aux premiers juges, sont nouvelles en appel et, par suite, manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme C… en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Marseille, le 14 octobre 2025.
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