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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 24 sept. 2025, n° 25PA02659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler, d’une part, l’arrêté du 12 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois.
Par un jugement n° 2510134 du 26 avril 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du 12 avril 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, le préfet de police demande à la Cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
— c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés du 12 avril 2025 comme étant entachés d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée le 23 juillet 2025 au préfet de police à l’effet de produire, dans le délai de quinze jours, le mémoire complémentaire expressément annoncé dans son mémoire introductif d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements… ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5 du même code : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi (…), il est réputé s’être désisté ».
3. Par un courrier adressé le 23 juillet 2025 par la voie de l’application informatique Télérecours, le préfet de police a été mis en demeure de produire, dans un délai de quinze jours, le mémoire complémentaire qu’il avait expressément annoncé dans sa requête d’appel. Toutefois, ce mémoire n’a pas été produit dans le délai imparti. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de donner acte du désistement de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de police.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 septembre 2025.
La présidente assesseure de la 6ème chambre,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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