Rejet 1 décembre 2025
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 19 mars 2026, n° 26MA00387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA00387 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 1 décembre 2025, N° 2506289 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune d'Antibes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision implicite de rejet opposée par la commune d’Antibes Juan-les-Pins à sa demande indemnitaire préalable du 12 juin 2025 notifiée le 17 juin 2025 et de mettre à la charge de la commune d’Antibes les sommes de 18 786,25 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice financier et 10 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par une ordonnance n° 2506289 du 1er décembre 2025, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, Mme B…, représentée par Me Teboul, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice du 1er décembre 2025 ;
2°) à titre principal, de condamner la commune d’Antibes Juan-les-Pins à lui payer :
- une somme de 18 786,25 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice financier ;
- une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- une somme de 5 000 euros en réparation du non-respect de son obligation de protection administrative de ses agents et sur le fondement des articles L. 133-2 et L. 134-5 du code général de la fonction publique ;
3°) d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande indemnitaire préalable du 17 juin 2025 ;
4°) à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif et de statuer sur sa demande indemnitaire préalable du 12 juin 2025 notifiée le 17 juin 2025 ;
5°) de mettre à la charge de la commune d’Antibes Juan-les-Pins la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa demande de première instance n’était pas tardive dès lors que la réception par l’administration de sa demande préalable n’a donné lieu ni à un accusé de réception, ni à la délivrance des informations relatives aux voies et délais de recours ;
l’ordonnance attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative ;
sa demande ne concernait pas son statut d’agent public ;
l’ordonnance attaquée méconnaît les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la commune d’Antibes Juan-les-Pins a méconnu les dispositions des articles L. 133- et L. 134-5 du code général de la fonction publique, révélant une situation de harcèlement moral à son égard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Selon l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ». L’exception prévue à l’article L. 112-2 du code précité ne porte pas atteinte au droit d’exercer un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 47 de charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ou à un principe général du droit dès lors que la différence de traitement entre les agents de l’administration et le public qu’il crée se borne à tirer les conséquences, s’agissant des règles d’introduction des recours contentieux, de la différence existant entre une décision implicite et une décision explicite de rejet.
3. Enfin, le 5° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
5. Les dispositions de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration étaient applicables à Mme B…, en poste à la mairie de d’Antibes Juan-les-Pins qui avait la qualité d’agent public et recherchait la responsabilité de son employeur du fait de l’exercice de ses fonctions en raison de préjudices dont elle estimait avoir été victime en raison de faits constitutifs de harcèlement moral. Il résulte de l’instruction que la requérante a présenté une demande indemnitaire préalable auprès de la commune d’Antibes Juan-les-Pins, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par cette administration le 17 juin 2025. Le silence gardé par la commune sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 17 août 2025. En application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et Mme B… était recevable à la contester jusqu’au 20 octobre 2025, le 18 octobre 2025 étant un samedi, la requérante n’étant pas fondée, pour échapper à la forclusion, à se prévaloir des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative. Il est par ailleurs constant qu’aucune décision explicite de rejet n’a été notifiée dans ce délai à Mme B…. Dès lors, sa demande enregistrée au greffe du tribunal le 23 octobre 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux, était tardive et par suite irrecevable.
6. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d’Antibes Juan-les-Pins en réparation des préjudices qu’elle allègue avoir subis.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Marseille, le 19 mars 2026.
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