Non-lieu à statuer 24 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 24 nov. 2022, n° 21TL04557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 21TL04557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 4 novembre 2021, N° 2105745 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2105745 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 31 octobre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021 au greffe de la cour administrative de Marseille sous le numéro 21MA04557 puis au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse sous le numéro 21TL04557, M. A, représenté par Me Delchambre, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 3 de ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2021 en tant que le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les conditions de son interpellation sont irrégulières ;
— les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l’enfant ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée le 2 mai 2022 au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l’intérieur, qui n’ont pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 6 juillet 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 5 août 2022.
Par décision du 9 novembre 2022, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lasserre, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 5 décembre 2001, déclare être entré en France en 2019, en possession de son passeport et d’un titre de séjour délivré par l’Italie. Par un arrêté du 31 octobre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A demande l’annulation de l’article 3 du jugement en date du 4 novembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par décision en date du 9 novembre 2022, la demande présentée par M. A a été rejetée pour caducité par le bureau d’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice d’une admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, les conditions d’interpellation, de retenue ou de garde à vue, dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître sont sans incidence sur la légalité de la décision du préfet obligeant l’intéressé à quitter le territoire français sans délai.
4. En deuxième lieu, les décisions faisant obligation à M. A de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire mentionnent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles sont fondées. Notamment, cet arrêté reprend, contrairement à ce qui est soutenu, l’ensemble des circonstances de fait exposées par M. A dans son procès-verbal d’audition en date du 31 octobre 2021. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. Or l’intéressé, dont il ressort du procès-verbal d’audition du 31 octobre 2021 qu’il a été mis à même de présenter ses observations préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement litigieuse, n’invoque en tout état de cause aucun élément pertinent dont il n’aurait pu faire état et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des décisions litigieuses que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () « . Aux termes de l’article 371-2 du code civil : » Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est le père d’un jeune garçon, prénommé Mohamed, né le 12 août 2020, de nationalité française, qu’il a reconnu le 23 avril 2021. A supposer que M. A réside avec son fils et la mère de ce dernier dans un logement loué par son père depuis le 3 octobre 2021, M. A n’apporte aucun élément probant de nature à établir qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ce dernier depuis sa naissance. Par suite, l’arrêté du 31 octobre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A à quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
10. Ainsi qu’il a été dit au point 8 ci-dessus, M. A n’apporte aucun élément probant de nature à établir qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils depuis sa naissance. De plus, s’il se prévaut de sa relation avec Mme B C, il n’apporte aucun élément de nature à établir une communauté avec cette dernière qu’il a rencontré le 14 octobre 2019 selon ses déclarations. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que son père et son frère résident en Italie à proximité de la frontière française, sa mère et sa grand-mère résident en Tunisie. M. A ne justifie par ailleurs d’aucune insertion sociale et professionnelle dans la société française. Dans ces conditions, l’arrêté du 31 octobre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français ne méconnait pas les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Si M. A soutient que la décision attaquée a pour effet de le séparer de son enfant, il ne démontre pas entretenir des liens stables et réguliers avec lui. Dans ces conditions, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire à M. A :
13. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ».
14. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal en date du 31 octobre 2021 que M. A a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Ainsi, et alors même que M. A se serait ravisé depuis lors, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait valablement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, nonobstant les garanties de représentation dont se prévaut le requérant.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 31 octobre 2022 en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demande M. A sur ces fondements.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E A, à Me Maxence Delchambre et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressé au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Haïli, président assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
D. ChabertLe greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°21TL04557
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