Non-lieu à statuer 2 septembre 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 mars 2026, n° 25VE03714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 2 septembre 2025, N° 2403158 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2403158 du 2 septembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Fakih, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a opéré une substitution de base légale, en substituant d’office les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que la justification de « la poursuite des études » prévue par la convention pose un critère spécifique ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, en ce que la notion de « poursuite des études » ne suppose ni validation des années d’études, ni progression dans le cursus ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du sérieux de ses études et de la cohérence de son cursus.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…). ».
M. A…, ressortissant sénégalais né le 3 février 1993, entré en France le 17 septembre 2016, muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », muni en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la même mention valable jusqu’au 12 janvier 2024, en a demandé le renouvellement le 18 décembre 2023. Par l’arrêté contesté du 14 mars 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 2 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, le moyen tiré de ce que le tribunal a opéré à tort une substitution de base légale se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, et est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Il s’ensuit que ce moyen est inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Aux termes de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants. ».
D’une part, lorsque le préfet est saisi par un étranger d’une demande tendant à la délivrance ou au renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement des stipulations et dispositions rappelées au point précédent, il lui appartient, sous le contrôle du juge, de s’assurer du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l’intéressé. Par suite, en rejetant la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » présentée par M. A…, pour un motif tiré du défaut de caractère réel et sérieux des études poursuivies depuis son entrée sur le territoire français, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, si M. A… a obtenu à l’issue de l’année universitaire 2017-2018 une licence des sciences, technologies, santé, mention physique, il a été inscrit en première année de mastère d’ingénieur mécatronique et robotique au titre de l’année 2021/2022 et en première année de mastère qualité chef de projet IA au titre de l’année 2022/2023, sans valider ces années d’études. A la date de l’arrêté contesté, au titre de l’année universitaire 2023/2024, il était de nouveau inscrit en première année de mastère « manager de l’industrie numérique/expert PLM » en alternance puis, faute de contrat d’apprentissage, dans une formation professionnelle en vue de l’obtention d’un diplôme d’ingénieur en automatique robotique dispensée par le CNAM. Si M. A… fait valoir qu’il a été confronté à des difficultés financières ainsi qu’à un état de santé fragile, il ne produit aucune pièce à l’appui de ces allégations. Dans ces circonstances, alors que l’intéressé n’a validé qu’une licence depuis son arrivée en France en 2016, le préfet des Yvelines, qui a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A…, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation du sérieux de ses études.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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