Rejet 30 décembre 2024
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 23 oct. 2025, n° 25NC00449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 30 décembre 2024, N° 2403067 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy que lui soit payée la différence entre le supplément familial de traitement qu’elle a perçu et celui qu’elle aurait perçu après prise en compte des revenus de son ancien mari depuis le 1er janvier 2010.
Par une ordonnance n° 2403067 du 30 décembre 2024, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, Mme A…, représentée par la SCP Bourdeaux-Marchetti, avocats, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande de paiement de la différence entre le supplément familial de traitement qu’elle a perçu et celui qu’elle aurait perçu après prise en compte des revenus de son ancien mari depuis le 1er janvier 2010 ou, subsidiairement, dans la limite de la prescription quadriennale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande de première instance de Mme A… ne précisait pas les moyens de droit sur le fondement desquels elle était présentée. Dès lors, cette demande méconnaissait les prescriptions citées ci-dessus de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, c’est à bon droit que le président du tribunal administratif de Nancy l’a rejetée comme irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée devant la cour est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter par ordonnance, en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 de ce code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nancy, le 23 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé : Ch. WURTZ
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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