Désistement 18 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 18 juil. 2024, n° 23TL02653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02653 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 29 septembre 2023, N° 21000781 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée France Passion a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2019.
Par un jugement n° 21000781 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a déchargé la société France Passion, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2019 consécutivement à la remise en cause de l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux ventes de la publication intitulée « Guide des étapes – Invitations » et mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à la société France Passion au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de remettre à la charge de la société France Passion les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, déchargés par les premiers juges.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, la société France Passion, représenté par Me Capion, demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de prononcer la décharge totale des impositions en litige ;
3°) d’ordonner la restitution des sommes versées au titre de la remise en cause du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux ventes du « Guide des étapes » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 25 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique déclare se désister de sa requête et s’en remettre à la sagesse de la cour pour ce qui concerne les conclusions présentées par la société France Passion sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 juin 2024, la société France Passion déclare prendre acte du désistement du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de sa requête et maintient ses précédentes conclusions.
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique déclare avoir procédé au dégrèvement des sommes correspondant aux impositions en litige, par un avis du 3 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur l’appel du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique :
2. Par un mémoire enregistré le 24 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a déclaré se désister de requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’appel incident de la société France Passion :
3. Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal (), les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable () ».
4. En tout état de cause, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique produit dans sa requête d’appel la décision du 3 octobre 2023 prononçant en faveur de la société France Passion, en exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 29 septembre 2023, un dégrèvement d’un montant de 319 034 euros correspondant aux impositions en litige. Dès lors, les conclusions de la société France Passion, qui ne fait d’ailleurs état d’aucune difficulté d’exécution du jugement attaqué, tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2019 et au remboursement des sommes versées sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à la société France Passion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de sa requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société France Passion par la voie de l’appel incident sont rejetées.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la société France Passion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société France Passion.
Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Fait à Toulouse, le 18 juillet 2024.
Le président de la 1ère chambre,
A. Barthez
Le République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°23TL02653
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