Rejet 14 octobre 2025
Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 18 févr. 2026, n° 25LY02836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 14 octobre 2025, N° 2506421 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 23 mai 2025 par lesquelles la préfète de la Drôme a refusé le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été antérieurement délivré, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays de destination de son éloignement ; d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2506421 du 14 octobre 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, sous le n° 25LY02836, M. B…, représenté par Me Albertin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions du 23 mai 2025 par lesquelles la préfète de la Drôme a refusé le renouvellement du titre de séjour qui lui avait antérieurement été délivré, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays de destination de son éloignement ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’avis de la commission du titre de séjour n’est pas suffisamment motivé en droit, en méconnaissance des dispositions de l’article R.432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’est pas établi que ladite commission ait été pleinement informée de l’ensemble des éléments le concernant, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 432-7 du même code ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne peut être regardé comme constituant une menace actuelle pour l’ordre public ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de séjour ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant désignation du pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2026, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par décision du 26 novembre 2025, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B….
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2.
Ressortissant tunisien né le 9 novembre 1992 à Ghardimaou (Tunisie), M. A… B… est entré en France le 18 septembre 2001, âgé de 8 ans, dans le cadre d’un regroupement familial. Il a obtenu des cartes de résident dont la dernière a fait l’objet d’un retrait au regard de ses condamnations pénales et a ensuite obtenu des titres de séjour temporaires. Il a sollicité le 6 janvier 2025 le renouvellement de son dernier titre de séjour, et par arrêté du 23 mai 2025, la préfète de la Drôme a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays de destination de son éloignement. Par un jugement du 14 octobre 2025 dont il relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3.
En premier lieu, alors que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à la délivrance d’un titre de séjour temporaire à M. B… et que ce dernier a assisté à la réunion de cette commission le 10 avril 2025, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 432-7 et R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
4.
En deuxième lieu, pour les motifs exposés aux points 7 et 8 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter, le moyen tiré de ce que le comportement de M. B…, qui a fait l’objet de cinq condamnations pénales entre 2012 et 2024 pour des faits d’une particulière gravité, en lien notamment à l’usage illicite de produits stupéfiants, ne pourrait être regardé comme constituant une menace actuelle pour l’ordre public, et qu’ainsi la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour temporaire serait entachée d’une erreur d’appréciation, ne peut qu’être écarté.
5.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6.
M. B… se prévaut de la durée de sa présence en France, où résident également sa mère et ses frères et sœurs, de son mariage avec une ressortissante française le 19 mars 2022 et de la conclusion le 1er avril 2025 d’un contrat de travail en qualité de préparateur automobile. Toutefois, eu égard à l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, et notamment aux graves atteintes à l’ordre public commises par le requérant, qui n’a pas d’enfant et ne justifie d’aucune intégration sérieuse dans notre pays, le refus de lui délivrer un titre de séjour ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté. Il en est de même, pour les mêmes raisons, de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences du refus litigieux sur la situation de l’intéressé.
7.
En quatrième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté. Il en est de même, malgré les effets propres à la mesure d’éloignement, pour les raisons exposées au point précédent, des moyens tirés de ce que celle-ci méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
8.
En cinquième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité entachant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté
9.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B…, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.
Fait à Lyon, le 18 février 2026.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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