Rejet 17 octobre 2024
Rejet 21 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 21 mars 2025, n° 25NC00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00273 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 17 octobre 2024, N° 2401399 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement no 2401399 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. B, représenté par Me Hakkar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Il soutient que l’arrêté en litige méconnaît les articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 18 octobre 2021. Le 11 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en invoquant sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 6 juin 2024, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 17 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention 'vie privée et familiale » est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
4. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de membres de sa famille, de ses efforts d’insertion dans la société française ainsi que du suivi psychiatrique dont il bénéficie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé n’était présent en France que depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté en litige et, célibataire et sans enfant, il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières en dehors de sa mère de nationalité française, qui résiderait en France depuis 2001, de sa sœur et de ses oncles et tantes. Par ailleurs, la seule promesse d’embauche en qualité d’agent de sécurité, établie en 2021, ne suffit pas à démontrer qu’il aurait transféré en France le centre de ses intérêts personnels, alors au surplus qu’il n’établit pas avoir les qualifications nécessaires à cet emploi. En outre, M. B n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier des soins appropriés à son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, nonobstant son engagement associatif et la présence de membres de sa famille, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.
Fait à Nancy, le 21 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Gouvernement ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Assignation à résidence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police nationale ·
- Document d'identité ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
- Territoire français ·
- Police ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Délivrance
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ingénierie ·
- Résiliation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Marches ·
- Commune ·
- Relation contractuelle ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Statuer
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Géorgie ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accouchement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Extraction ·
- Enfant ·
- Rapport d'expertise ·
- Rupture ·
- Expertise médicale ·
- Préjudice d'affection ·
- Préjudice ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Accord ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.