Rejet 14 octobre 2025
Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 27 mars 2026, n° 25NT02875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 14 octobre 2025, N° 2506413 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 du préfet des Côtes-d’Armor portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2506413 du 14 octobre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Le Bihan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 octobre 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler les arrêtés du 16 septembre 2025 du préfet des Côtes-d’Armor ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les arrêtés contestés méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants ; ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme A…, ressortissante albanaise, relève appel du jugement du 14 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2025 du préfet des Côtes-d’Armor portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 16 septembre 2025 à laquelle ont été pris les arrêtés contestés, Mme A…, qui est entrée en France le 30 décembre 2021, n’y était entrée que récemment. L’intéressée n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son époux et l’une de ses filles et où elle a vécu la majeure partie de son existence. Elle ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Les arrêtés n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A… de sa dernière fille mineure. Dans ces conditions, en prenant les arrêtés contestés, le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le préfet n’a, par suite, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses arrêtés sur la situation personnelle de l’intéressée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Nantes, le 27 mars 2026.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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