Rejet 25 février 2025
Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 26 nov. 2025, n° 25TL00651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 25 février 2025, N° 2500421 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son endroit une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n°2500421 du 25 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025 sous le n°25TL00651, M. A…, représenté par Me Faryssy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 du préfet de Vaucluse ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’autorité administrative a commis une erreur de droit en visant l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il a sollicité l’asile en France ;
- la convocation qui lui a été remise était déloyale car non traduite dans une langue qu’il comprend ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- aucune procédure contradictoire préalable n’a été mise en œuvre en violation de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, de nationalité marocaine né le 4 novembre 1996 à Oujda (Maroc), déclare être entré en France au mois de septembre 2021, sans justifier de conditions régulières. Il a été interpellé, le 3 février 2025, par les agents de la police nationale. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 25 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, la décision querellée est signée, pour le préfet de Vaucluse, par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse. En vertu d’un arrêté du 13 janvier 2025 régulièrement publié au recueil du même jour des actes administratifs de la préfecture, Mme C… disposait d’une délégation de signature l’habilitant à signer, notamment, tout arrêté relevant des attributions de l’Etat dans le département, y compris l’ensemble des mesures de restriction de liberté destinées à mettre en œuvre l’éloignement d’un étranger en situation irrégulière sur le territoire, à l’exception de certains actes déterminés au rang desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ladite décision ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 121-1 et suivants et L. 211-2, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 611-1 et suivants, L. 613-1 et suivants, ainsi que L. 711-1 et suivants. Il fait état de ce que M. A… allègue, sans en apporter la preuve toutefois, être entré en France au cours du mois de septembre 2021 et de ce qu’il ne justifie pas que ladite entrée s’est effectuée dans des conditions régulières, l’appelant n’ayant, au surplus, pas même déposé de demande de titre de séjour auprès des services préfectoraux français. Il fait état de ce que l’appelant a également été interpellé, le 3 février 2025, par les agents de la police nationale au Perthus. En outre, l’arrêté du 3 février 2025 mentionne la situation personnelle et administrative de M. A…, à savoir sa nationalité marocaine, le fait qu’il se déclare, d’une part, célibataire, sans enfant à charge et qu’il indique avoir l’une de ses sœurs qui réside en France et, d’autre part, qu’il ne peut justifier être légalement entré sur le territoire national, qu’il n’a pas déposé de demande de titre de séjour auprès des services français compétents afin de régulariser sa situation administrative, et qu’il est inscrit au fichier des personnes recherchées. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, l’appelant reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que sa convocation au commissariat d’Avignon aurait été réalisée dans des conditions déloyales et auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d’y répondre par adoption des motifs retenus au point 4 du jugement contesté.
En quatrième lieu, l’appelant reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement contesté, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaît son droit d’être entendu auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d’y répondre par adoption des motifs retenus au point 5 du jugement querellé.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
M. A… se prévaut de ce que l’administration aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisqu’il aurait formulé une demande d’asile et présenté des documents d’identité. Toutefois, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l’appelant aurait bien présenté des documents d’identité en cours de validité, aucune pièce ne venant corroborer cette allégation. Par ailleurs, et quand bien même l’intéressé produit la copie d’une demande d’asile en adressée aux services du ministère de l’intérieur espagnol, ladite demande est datée du 23 juin 2021, soit de plus de trois ans et demi antérieure à la date de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, M. A… ne pouvant justifier être entré sur le territoire français dans des conditions régulières ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet de Vaucluse a visé l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Faryssy et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 26 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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