Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 25DA01275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 16 juin 2025, N° 2500659 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement no 2500659 du 16 juin 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme B, représentée par Me Lepeuc, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour ou du réexamen de sa situation, de procéder à la suppression de son signalement dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter du même événement et, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention : « vie privée et familiale » dans le même délai ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans ce même délai ou, à titre infiniment subsidiaire, de ne pas mettre à exécution la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser.
Elle soutient que :
Sur le refus d’admission au séjour :
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus d’admission au séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 9 septembre 2025, le président de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A B, ressortissante géorgienne née en 1991, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. L’intéressée fait appel du jugement no 2500659 du 16 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
3. L’arrêté en litige cite les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise le sens de l’avis de la commission du titre de séjour et fait état de ce que l’intéressé ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, soit les considérations de droit et de fait du refus d’admission au séjour, qui est ainsi suffisamment motivé. En outre, la décision fixant le pays de destination vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne, dans son dispositif, l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la nationalité de la requérante et précise que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations précédemment mentionnées en cas de retour dans son pays d’origine, soit les considérations de droit et de fait qui fondent cette décision. Enfin, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit, à savoir les dispositions de l’article L. 612-10 du même code et énonce, de manière suffisamment circonstanciée, les considérations de fait prises en compte par le préfet au regard de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 de ce code pour justifier sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui est ainsi suffisamment motivée. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas entaché ces décisions d’un défaut de motivation.
Sur le refus d’admission au séjour :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté du 14 octobre 2024 que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de Mme B.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 17 août 2011 afin d’y solliciter l’asile, demande qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 juillet 2012, devenue définitive à la suite de la décision du 25 février 2014 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). L’intéressée a fait l’objet, en 2014, 2015 et 2018, de trois refus d’admission au séjour assortis d’une obligation de quitter le territoire français, décisions à l’encontre desquels les recours juridictionnels ont été chaque fois rejetés, et s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Si Mme B se prévaut de la présence en France de ses deux enfants, nés en 2020 et 2021, qu’elle élève seule après s’être séparée de leur père, en raison de violences subie de la part de ce dernier et de sa belle-mère, elle n’établit pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans. En outre, si l’intéressée fait valoir que son frère, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 27 février 2025 est présent en France, elle ne justifie pas entretenir une relation intense avec ce dernier, qui résidait à la date de l’arrêté en litige à Angers. De surcroît, la requérante n’a exercé aucune activité professionnelle en France et, si elle fait état de démarches auprès du service public de l’emploi en vue de devenir coiffeuse, elle n’établit pas qu’elle serait dans l’impossibilité de se réinsérer professionnellement en Géorgie. Enfin, la participation à des cours de français et à des activités associatives bénévoles et les attestations peu circonstanciées de bénévoles ou de relations amicales ne permettent pas davantage d’établir qu’elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés. Dans ces conditions, compte tenu en particulier du maintien en situation irrégulière sur le territoire français en dépit des trois mesures d’éloignement dont la requérante a fait l’objet, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas, en refusant son admission au séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte hors de proportion avec les motifs de sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux enfants de la requérante ne pourraient, compte tenu de leur jeune âge et alors qu’ils font face à des difficultés et de communication et d’intégration dans le milieu scolaire français, poursuivre en Géorgie leur scolarisation et le suivi médical dont ils font l’objet. En outre, la décision attaquée n’a pas pour objet de séparer les enfants de leur mère, qui les élève seule. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
8. Pour les motifs énoncés aux points 5 et 6, la requérante ne peut être regardée comme justifiante de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9. En cinquième lieu, pour les motifs énoncés aux points 5 à 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que Mme B n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus d’admission au séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, pour les motifs énoncés respectivement aux points 5 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé aux points 10 et 11 que Mme B n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
14. Si la requérante fait valoir qu’en fixant la Géorgie comme pays de renvoi, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle y serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les seuls éléments généraux produits par l’intéressée, émanant d’organisations non gouvernementales et de la Commission européenne, qui font état de traitements discriminatoires subis en Géorgie par la communauté yézide, ne suffisent pas à établir que Mme B y serait personnellement exposée à des traitements contraires à ces mêmes stipulations. Au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 5 juillet 2012, devenue définitive à la suite de la décision du 25 février 2014 de la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé aux points 10 et 11 que Mme B n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des termes mêmes de l’arrêté en litige qui mentionnent les différents critères d’édiction de l’interdiction de retour sur le territoire français et de détermination de sa durée prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas tenu compte de l’ensemble de ces critères. En outre, eu égard à la situation de la requérante mentionnée au point 5, l’interdiction de retour sur le territoire français, tant dans son principe que dans sa durée, ne peut être regardée comme prise en méconnaissance de ces dispositions. Ce moyen doit par suite être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’intérieur et à Me Lepeuc.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 25 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nathalie Roméro
N°25DA01275
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