Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 25 septembre 2025, n° 25DA01275
TA Rouen 16 juin 2025
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CAA Douai
Rejet 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté était suffisamment motivé et qu'il mentionnait les considérations de droit et de fait qui fondaient la décision du préfet.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'homme

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas porté atteinte de manière disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'appelante.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que les éléments fournis par l'appelante ne justifiaient pas une admission au séjour pour des motifs exceptionnels ou humanitaires.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que l'appelante n'était pas fondée à se prévaloir de l'illégalité du refus d'admission pour contester l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Droit à une autorisation provisoire de séjour

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes et de l'absence de fondement juridique.

  • Rejeté
    Frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 25DA01275
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 25DA01275
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 16 juin 2025, N° 2500659
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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