Non-lieu à statuer 21 décembre 2023
Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 1er juil. 2025, n° 24TL02820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 21 décembre 2023, N° 2304080 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour un an.
Par un jugement n° 2304080 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. B, représenté par Me Benhamida, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2023 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— c’est à tort que les premiers juges ont écarté, d’une part, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige et, d’autre part, celui tiré de la méconnaissance de l’article 6 (1°) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en ce qu’il justifie d’une résidence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans ;
Sur le moyen commun aux décisions en litige :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’est pas suffisamment motivée en ce qu’elle ne fait pas mention de l’article 6 (1°) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations de l’article 6 (1°) de cet accord ;
— la procédure est irrégulière en l’absence de saisine pour avis la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a pas examiné, au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;
— le refus d’admission au séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 (1°) de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions du code des relations entre le public et l’administration ;
Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 12 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, de nationalité algérienne, né le 3 juin 1977 est entré en France en juin 2009 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 17 décembre 2018, son admission exceptionnelle au séjour en faisant état de l’ancienneté de son séjour sur le territoire national. Par un arrêté du 9 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour un an. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 21 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. L’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir écarté à tort les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige et de la méconnaissance par le préfet de la Haute-Garonne de l’article 6 (1°) de l’accord franco-algérien en ce qu’il justifie d’une résidence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans. Toutefois, ces moyens ne se rapportent pas à la régularité du jugement attaqué mais relèvent du contrôle du juge de cassation et non du juge d’appel, auquel il appartient seulement, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, de se prononcer sur la légalité de l’arrêté préfectoral contesté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions litigieuses :
4. M. B reprend en appel le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige portant notamment refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est entaché d’un vice d’incompétence sans apporter d’éléments nouveaux ni de critique utile de la réponse apportée par le tribunal à ce moyen. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet de la Haute-Garonne a visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du règlement UE 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application pour l’examen de la demande et de la situation de l’appelant. Le représentant de l’Etat, qui a mentionné les éléments de fait propres à la situation administrative et personnelle de M. B en France, en particulier le fait qu’il a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et demeure célibataire et sans charge de famille, n’a pas, contrairement à ce qui est soutenu, entaché d’un défaut de motivation en fait et en droit l’arrêté en litige en ne visant pas le 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision en litige doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ".
7. M. B soutient vivre habituellement en France depuis 2009 et être en situation d’obtenir la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations précitées. Toutefois, alors que le préfet de la Haute-Garonne s’est prononcé sur sa demande le 9 juin 2023, les pièces produites en appel, couvrant la période de 2015 à 2017, ne peuvent suffire à établir une résidence habituelle depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté en litige. Par ailleurs, les pièces produites devant le tribunal administratif pour justifier d’une présence entre 2012 et 2016, constituées d’une facture, d’une attestation d’un pharmacien selon laquelle des médicaments ont été délivrés entre 2012 et 2016 ou encore d’une attestation d’un médecin mentionnant des consultations entre 2012 et 2016 sont trop peu circonstanciées pour justifier de la résidence en France de l’appelant pour les années 2012 et 2013. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1°Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des Algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues par l’accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les demandeurs qui se prévalent de ces stipulations.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité le bénéfice du statut de réfugié en France dans le courant de l’année 2009. Sa demande a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 novembre 2009 que par la Cour nationale du droit d’asile le 18 février 2011 et sa demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité par l’office le 20 avril 2018. Ainsi qu’il a été exposé au point précédent, M. B ne justifie pas être en situation d’obtenir le bénéfice d’un certificat de résidence de plein droit sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’il n’établit pas sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté en litige. Il ne peut dès lors se prévaloir d’un vice de procédure en l’absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour par le préfet de la Haute-Garonne. Par suite, le moyen invoqué en ce sens doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien : « () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié « () ». L’article 9 du même accord stipule que « () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
11. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission exceptionnelle au séjour ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien, le préfet peut toutefois délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
12. M. B déclare être entré en France au courant de l’année 2009, se prévaut de l’ancienneté et de la continuité de son séjour, de son implication au sein de l’association Sports et Loisirs « Espace 2i » entre 2013 et 2020. Alors que la continuité de sa présence en France depuis 2009 ou même depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté en litige n’est pas démontrée par les pièces qu’il produit, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet de deux mesures d’éloignement prises à son encontre les 16 octobre 2018 et 7 janvier 2020. M. B est par ailleurs célibataire, sans charge de famille ni ressources autonomes, et n’établit ni n’allègue avoir créé sur le territoire national des liens personnels ou familiaux suffisamment anciens, intenses et stables alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où résident sa mère ainsi que ses frères et sœurs. La seule circonstance que l’appelant fasse valoir une promesse d’embauche du 25 mai 2022 pour un contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier d’exécution de la société « Sud Ouest Expo » et une demande d’autorisation de travail pour ce poste ne suffit pas à l’admettre sur le territoire au titre de l’article 7 b de l’accord franco-algérien dans la mesure ou il n’est pas en possession du visa de long séjour requis pour bénéficier, de plein droit, au regard des stipulations de l’accord franco-algérien, d’un certificat de résidence algérien en qualité de salarié. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation et en refusant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au points 12 de la présente ordonnance, le préfet de la Haute Garonne n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Il y a lieu, par suite, d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français.
16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait édicter de mesure d’éloignement eu égard à l’article 6 (1°) de l’accord franco-algérien doit être écarté.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 à 14 de la présente ordonnance et, en l’absence de circonstance particulière propre à la mesure d’éloignement en litige, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en obligeant l’appelant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
19. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a visé les textes dont il a été fait application, notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a précisé que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, la décision en litige, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de la situation de l’appelant est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, M. B reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige auquel le premier juge a pertinemment et suffisamment répondu. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption de motifs retenus au point 20 du jugement attaqué.
21. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 à 14 de la présente ordonnance, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an n’a pas été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne peut être regardée comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Benhamida et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 1er juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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