Non-lieu à statuer 15 mai 2025
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 2 oct. 2025, n° 25PA03304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 mai 2025, N° 2434305 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2434305 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Sangue, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— la décision portant refus de délivrance de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie d’une activité professionnelle réelle et dispose de l’expérience et des qualités professionnelles pour exercer cette activité ;
— elles sont entachées d’erreurs de fait et d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet de police de Paris n’a pas pris en compte le caractère exceptionnel de sa situation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il réside habituellement sur le territoire français depuis six ans et est significativement inséré d’un point de vue professionnel.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 21 mai 1993 et qui indique être entré en France le 19 juin 2018, a sollicité le 19 avril 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 décembre 2024, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 15 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur le moyen commun aux décisions contenues de l’arrêté du préfet de police de Paris :
3. M. A… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 5 décembre 2024. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, au point 3 du jugement attaqué. Le recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris étant également accessible au juge et aux parties, il n’y a pas lieu de demander au préfet de police de Paris de produire l’arrêté de délégation de signature.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
4. En premier lieu, M. A… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, au point 4 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen de la situation administrative du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Police de Paris n’a pas indiqué, contrairement à ce que soutient M. A…, que celui-ci ne justifierait pas d’une activité professionnelle réelle ou qu’il ne disposerait pas de l’expérience requise pour assurer le métier de préparateur vendeur. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait qui entacherait les motifs de la décision de refus de délivrance de titre de séjour doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui indique être entré en France le 19 juin 2018, est célibataire, sans charge de famille et il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans selon ses propres allégations. En outre, la durée de sa présence habituelle en France est de moins de six ans à la date de l’arrêté du préfet de police de Paris. Enfin, il ne fait valoir aucun lien d’ordre amical, culturel et social qu’il aurait noué en France, de nature à attester d’une intégration particulière. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a exercé le métier d’employé polyvalent du mois de mars 2019 au mois de mai 2019 puis il a exercé le métier de préparateur vendeur du mois d’août 2021 au mois de mai 2023, du mois de novembre 2023 au mois de janvier 2024 et enfin du mois d’avril 2024 au mois de novembre 2024. Toutefois, son insertion professionnelle, discontinue, n’est pas particulièrement significative et ne peut, eu égard également aux caractéristiques des emplois exercés, être considérée comme un motif exceptionnel justifiant la régularisation de son séjour en France. Dans ces conditions, c’est sans erreur manifeste d’appréciation, ni d’ailleurs d’erreur de droit ou d’erreur de fait, au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…. Par suite, les moyens ainsi soulevés doivent être écartés.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 9 de la présente ordonnance, le préfet de police de Paris n’a pas porté au droit de M. A… au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté contesté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, l’arrêté du préfet de police de Paris n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, M. A… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, aux points 11 et 12 du jugement attaqué.
13. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation administrative du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
14. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Police de Paris n’a pas indiqué, contrairement à ce que soutient M. A…, que celui-ci ne justifierait pas d’une activité professionnelle réelle ou qu’il ne disposerait pas de l’expérience requise pour assurer le métier de préparateur vendeur. Le moyen tiré de l’erreur de fait qui entacherait les motifs de l’obligation de quitter le territoire français, qui sont communs avec ceux de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, doit donc être écarté.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 9 de la présente ordonnance, le préfet de police de Paris n’a pas porté au droit de M. A… au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté contesté a été pris. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, M. A… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, aux points 16 et 17 du jugement attaqué.
17. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
18. Pour fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de police de Paris s’est notamment fondé sur la circonstance que M. A… est, d’une part, sans charge de famille en France avec une insertion professionnelle discontinue, et, d’autre part, qu’il s’est soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français du préfet de police de Paris du 3 décembre 2021. Dans ces conditions, d’une part, cette décision d’interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas les dispositions précédemment citées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, elle n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 2 octobre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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