Annulation 25 février 2025
Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 20 juin 2025, n° 25NC01019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 25 février 2025, N° 2407144 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2407144 du 25 février 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision d’interdiction de circulation et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, Mme B, représentée par Me Blanvillain, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 février 2025, en tant qu’il a rejeté la demande tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante roumaine, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations en 2012. Le 12 septembre 2024, elle a été interpellée et placée en garde à vue pour des faits de vol et de recel de vol. Par un arrêté du 13 septembre 2024, le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B fait appel du jugement du 25 février 2025 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir annulé la décision d’interdiction de circulation, a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, Mme B reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs du jugement de première instance, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, de ce que ces décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de fait, de ce qu’elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2, 4 à 9 et 11 de leur jugement.
4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de la Moselle, après avoir considéré que le comportement de Mme B représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, a examiné sa situation personnelle et constaté que Mme B ne justifiait d’aucun droit au séjour tel que prévu par l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a alors considéré qu’elle entrait dans le champ d’application du 2° de l’article L. 251-1 du même code et qu’elle pouvait ainsi faire l’objet d’une mesure d’éloignement. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de la requérante et indique qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’il oblige à quitter le territoire français, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont ainsi suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Blanvillain.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 20 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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