Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 3 septembre 2025, n° 24DA01575
TA Amiens
Rejet 4 juillet 2024
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CAA Douai
Rejet 3 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de consultation de la commission du titre de séjour

    La cour a estimé que M. A ne justifiait pas d'une résidence habituelle continue en France depuis plus de dix ans, ce qui rendait la consultation de la commission non obligatoire.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, car M. A n'a pas établi qu'il répondait aux critères d'admission exceptionnelle au séjour.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a estimé que M. A n'a pas démontré que le refus d'admission au séjour violait ses droits selon la convention européenne.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que M. A n'était pas fondé à se prévaloir de l'illégalité du refus d'admission pour contester l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Droit à une carte de séjour temporaire

    La cour a rejeté cette demande, considérant que M. A ne justifiait pas d'une situation qui lui permettrait d'obtenir une carte de séjour.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 3 sept. 2025, n° 24DA01575
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 24DA01575
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 4 juillet 2024, N° 2401310
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 3 septembre 2025, n° 24DA01575