Rejet 4 juillet 2024
Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 3 sept. 2025, n° 24DA01575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 4 juillet 2024, N° 2401310 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République centrafricaine comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Par un jugement no 2401310 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. A, représenté par Me Homehr, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2024 du préfet de la Somme ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Somme dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention : « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de le munir d’un récépissé et d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant du refus d’admission au séjour :
— il n’a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour, en dépit d’une présence de plus de dix ans en France ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus d’admission au séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 19 septembre 2024, le président de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B A, ressortissant centrafricain né en 1967, a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 mars 2024, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République centrafricaine comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure. M. A fait appel du jugement no 2401310 du 4 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le refus d’admission au séjour :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à
l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ".
4. En premier lieu, il n’est pas contesté que M. A a quitté le territoire français en mars 2020 pour se rendre en République centrafricaine et n’a rejoint la France que le 26 septembre 2021. Il ne justifie dès lors pas d’une résidence habituelle continue sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté en litige. L’autorité administrative n’était par conséquent pas tenue de soumettre sa demande pour avis à la commission du titre de séjour. Ce moyen doit par suite être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré pour la première fois en France le 9 août 2007 et a obtenu une carte de séjour temporaire du 23 juin 2009 au 22 juin 2010 en qualité de conjoint de Français puis une carte de résident du 23 juin 2010 au 22 juin 2020. L’intéressé soutient qu’il a été contraint de regagner la République centrafricaine en mars 2020, avant de rejoindre à nouveau le territoire français le 26 septembre 2021 sous couvert d’un visa de court séjour, afin d’engager des démarches administratives en vue du renouvellement de son passeport, sans toutefois établir qu’il était dans l’impossibilité de réaliser ces démarches auprès des autorités consulaires centrafricaines en France. En outre, si l’intéressé se prévaut de sa contribution, en tant qu’interprète, à des actions de pacification menées par les forces armées françaises à destination des populations locales centrafricaines, afin notamment de contrecarrer les actions de déstabilisation du groupe de mercenaires Wagner, les seules photographies produits par le requérant et annotées par ses soins, ne revêtent pas une valeur probante suffisante pour établir cette participation. De surcroît, selon les motifs de l’arrêté en litige non contestés, M. A est désormais divorcé, ses cinq enfants majeurs vivent au Cameroun, pays limitrophe de la République centrafricaine, et il n’a justifié auprès de l’administration que de la présence en France de sa sœur, titulaire d’une carte de résident. De plus, M. A n’a produit aucun élément, tant en première instance qu’en appel, permettant de démentir l’appréciation de l’autorité administrative selon laquelle il n’établissait pas que d’autres membres de sa famille étaient présents en France et n’a pas davantage démontré qu’il aurait noué en France des liens privés d’une intensité particulière. Enfin, si le préfet a retenu que M. A justifiait avoir travaillé du 19 janvier au 18 septembre 2009 et si le requérant soutient qu’il est
auto-entrepreneur, il ne produit aucun document attestant de l’exercice d’une activité professionnelle en dehors des périodes retenues par le préfet. A cet égard, si le requérant fait valoir qu’il serait dans l’impossibilité de disposer de justificatifs de son insertion professionnelle en raison de la destruction de son appartement, d’une part, les seules photographies d’un appartement dégradé ne suffisent pas à établir ces allégations et, d’autre part, il ne démontre pas qu’il n’aurait pas été en mesure d’obtenir de nouveaux justificatifs auprès des administrations compétentes ou de ses précédents employeurs. Dans ces conditions, l’admission au séjour du requérant ne peut être regardée comme répondant à des considérations humanitaires ou se justifiant au regard de motifs exceptionnels. Dès lors, le préfet n’a pas, en refusant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions. Ce moyen doit par suite être écarté.
6. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été énoncé au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé aux points 3 à 6, que M. A n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus d’admission au séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
8. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été énoncé au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’a pas présenté de demande d’asile et, qu’ainsi qu’il a été énoncé au point 5, il n’établit pas la réalité et la nature de sa participation à des missions de pacification aux côtés des forces armées françaises intervenant en République centrafricaine. En outre, le requérant se borne à faire état du contexte général d’insécurité et d’instabilité en République centrafricaine, sans démontrer qu’il serait personnellement exposé à des risques de traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors que, selon ses écritures, les groupes armés rebelles n’exercent pas leur domination sur l’intégralité du territoire centrafricain. Ce moyen doit par suite être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Homehr.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Fait à Douai le 3 septembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre
Signé : M.-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
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