Rejet 5 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 13 mars 2025, n° 23PA00800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA00800 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 janvier 2023, N° 2111007/6-3 |
| Dispositif : | ADD - Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections (ONIAM) à lui verser la somme de 964 582,87 euros en réparation des préjudices qu’il a subis dans les suites du geste chirurgical effectué au sein de l’hôpital Cochin le 26 mars 2018, à titre subsidiaire, de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 723 533,49 euros en réparation des préjudices qu’il a subis, et de fixer le préjudice d’impréparation à la somme de 10 000 euros.
Par un jugement n° 2111007/6-3 du 5 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a mis hors de cause l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et a rejeté la requête de M. C.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 février 2023, 12 septembre et 1er octobre 2024, appuyés par des pièces complémentaires enregistrées le 17 janvier 2025, M. C, représenté par Me Papin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 janvier 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) à titre principal, de condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 872 586,24 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux et la somme de 47 211,25 euros en réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 698 068,99 euros en réparation des préjudices qu’il a subis en raison de la perte de chance d’échapper au dommage suite à un défaut d’information ;
4°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice d’impréparation.
5°) de mettre à la charge de l’ONIAM et/ou de l’AP HP la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— à titre principal, la survenue d’une capsulite rétractile de l’épaule à la suite de l’intervention non-fautive du 26 mars 2018 a entraîné des conséquences graves et anormales lui ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale, dès lors que les conséquences de la chirurgie à laquelle il s’est soumis sont notablement plus graves que celles qui seraient survenues si la chirurgie n’avait pas été réalisée ;
— il est fondé à obtenir la condamnation de l’ONIAM à lui verser les sommes suivantes :
* 872 586,24 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux, soit 110 euros au titre des dépenses de santé, 297 599,02 euros au titre des frais divers, 50 euros au titre des dépenses de santé futures, 4 685,21 euros au titre des pertes de gains professionnelles actuelles et 502 642,46 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs (déduction faite des créances des tiers payeurs), 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle et 17 499,55 au titre des frais de véhicule adapté ;
* 47 211,25 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux, soit 4 715,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5 000 euros au titre des souffrances endurées, 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 30 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément et 3 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
* 10 000 euros au titre du préjudice d’impréparation ;
— à titre subsidiaire, il est fondé à obtenir la condamnation de l’AP-HP à lui payer 80 % de ces mêmes sommes au titre de la perte de chance de se soustraire à l’intervention, dès lors qu’il n’a pas été informé de manière exhaustive et claire des risques encourus préalablement à l’intervention du 26 mars 2018 ;
— dans tous les cas, il est fondé à demander la condamnation de l’AP-HP à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’impréparation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, représentée par Me Tsouderos, conclut, à titre principal, au rejet de la requête en ce qu’elle est dirigée contre elle et, à titre subsidiaire, à ce que le montant des demandes soit ramené à de plus justes proportions, et à ce que le paiement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 9 novembre 2023 et 27 janvier 2025, l’ONIAM conclut au rejet de la requête de M. C ce qu’elle le concerne.
Il soutient que les conditions de mise en jeu de la solidarité nationale ne sont pas réunies dès lors que les préjudices de M. C sont la conséquence d’une évolution défavorable de son état antérieur, qu’en toute hypothèse, les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles était exposé l’intéressé en raison de sa pathologie initiale, et que, d’autre part, le risque de complication était important et de l’ordre de 20 %.
Par un mémoire, enregistré le 5 août 2024, la société Electricité de France (EDF) et le Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), représentées par Me Collin-Lejeune demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 janvier 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner l’AP-HP à verser à la société EDF la somme de 45 194,94 euros en sa qualité d’organisme de sécurité sociale et la somme de 22.831,52 euros en sa qualité d’employeur de M. C, et à la CNIEG la somme de 199 742,36 euros, après application d’un taux de perte de chance de 80 % ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que :
— la responsabilité pour faute de l’AP-HP est engagée dès lors que celle-ci ne rapporte aucune preuve de la délivrance d’une information claire, loyale et exhaustive et notamment sur le risque de capsulite rétractile lié à l’intervention, ce qui a fait perdre au patient une chance de refuser l’intervention ;
— le montant de la créance de la société EDF en sa qualité d’organisme de sécurité sociale s’élève à 80 % de la somme de 56 493,68 euros, soit 45 194,94 euros ;
— le montant de la créance de la société EDF prise en sa qualité d’employeur s’élève à 80 % de la somme de 28 539,40 euros soit 22 831,52 euros ;
— le montant de la créance de la CNIEG s’élève à 80 % de la somme de 249 677,95 euros, soit 199 742,36 euros.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube, qui n’a pas présenté d’observations.
Des observations présentées, suite à une demande en ce sens de cour, par l’expert désigné par la commission de conciliation et d’indemnisation d’Ile-de-Franceont été enregistrées le 29 septembre 2024, dans lesquelles l’expert précise qu’eu égard à ses antécédents d’algodystrophie, le risque pour M. C de présenter une capsulite rétractile suite à l’intervention en cause était de 4 %.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vrignon-Villalba,
— les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Fraga, substituant Me Papin, pour M. C, et de Me Collin-Lejeune pour la société EDF et la CNIEG.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, né le 4 juin 1970, a été victime le 11 novembre 2007 d’une chute d’un échafaudage entraînant une fracture du coude droit et du scaphoïde droit, traitée par immobilisation. M. C a par la suite développé une algoneurodystrophie du membre supérieur droit. En 2016, suite à une gêne douloureuse à l’épaule droite, une tendinopathie non rompue du supra-épineux par conflit sous-acromial et de la logue portion du biceps a été diagnostiquée et traitée par plusieurs infiltrations, sans résultats. A la suite d’une consultation, le 12 janvier 2018, à l’hôpital Cochin, auprès du Dr A, une intervention chirurgicale consistant en une acromioplastie de l’épaule droite et une ténotomie du long biceps sous arthroscopie a été proposée à M. C. L’intervention a été effectuée le 26 mars 2018. En raison de douleurs postopératoires à l’épaule gauche, M. C a de nouveau consulté à l’hôpital Cochin le 27 avril 2018. Face à la persistance des douleurs, une scintigraphie osseuse a été réalisée le 13 mars 2019, ne mettant pas en évidence d’algoneurodystrophie. M. C a saisi, le 4 octobre 2019, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’Ile-de-France aux fins d’indemnisation. La CCI d’Ile-de-France a diligenté une expertise conduite par le Dr B, chirurgien-orthopédiste, qui a déposé son rapport le 21 juin 2020. Par un avis du 7 janvier 2021 la CCI d’Ile-de-France a estimé que l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) n’avait pas commis de faute dans la prise en charge de M. C et a considéré que les conditions d’engagement de la réparation au titre de la solidarité nationale n’étaient pas remplies. Par un jugement du 5 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. C tendant à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de l’intervention du 26 mars 2018. M C relève régulièrement appel de ce jugement.
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret « . L’article D. 1142-1 du même code dispose : » Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :/ 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;/ 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ".
3. En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du code de la santé publique, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Si les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l’ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d’un dommage, elles n’excluent toute indemnisation par l’office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d’un fait engageant leur responsabilité. Dans l’hypothèse où un accident médical non fautif est à l’origine de conséquences dommageables mais où une faute commise a fait perdre à la victime une chance d’échapper à l’accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d’éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l’accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale, l’indemnité due par l’ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l’ampleur de la chance perdue.
4. Par suite, il appartient au juge saisi par la victime d’un accident médical de conclusions indemnitaires invoquant la responsabilité pour faute d’un professionnel de santé ou d’un établissement, service ou organisme mentionné au I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de déterminer si l’accident médical a été directement causé par la faute invoquée et, dans ce cas, si l’acte fautif est à l’origine des dommages corporels invoqués ou seulement d’une perte de chance de les éviter. Si l’acte fautif n’est pas la cause directe de l’accident, il lui appartient de rechercher, le cas échéant d’office, si le dommage subi présente le caractère d’anormalité et de gravité requis par les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et doit, par suite, faire l’objet d’une réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale. Enfin, dans le cas d’une réponse positive à cette dernière question, si la faute reprochée au professionnel de santé ou à l’établissement, service ou organisme mentionné au I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique a fait perdre à la victime une chance d’éviter l’accident médical non fautif ou de se soustraire à ses conséquences, il appartient au juge, tout en prononçant le droit de la victime à la réparation intégrale de son préjudice, de réduire l’indemnité due par l’ONIAM du montant qu’il met alors, à ce titre, à la charge du responsable de cette perte de chance.
5. Par ailleurs, l’article L. 1111-2 du code de la santé publique dispose que : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
6. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
7. Il résulte du rapport de l’expert désigné par la CCI que M. C souffre d’une capsulite rétractile suite à l’intervention chirurgicale qu’il a subie 26 mars 2018 et qui a été suivie d’une importante limitation d’amplitude de son épaule droite, associée à des douleurs permanentes irradiant de l’omoplate jusqu’au coude, que les antalgiques ne soulagent que temporairement et qui rendent difficile ou impossibles certains gestes de la vie quotidienne. Il ressort du rapport médical établi par le docteur B à la demande de la CCI d’Ile-de-France, et n’est d’ailleurs pas contesté par les parties, que l’établissement du diagnostic initial, le choix de l’acte proposé et sa réalisation ont été conformes aux données de la science.
8. En premier lieu, M. C soutient que dans ces conditions, il a droit d’être indemnisé au titre de la solidarité nationale dès lors que les conditions de gravité et d’anormalité du dommage sont remplies. L’ONIAM soutient, à titre principal, que les dommages ne sont pas dissociables de l’état de santé antérieure de M. C, en lien avec l’accident de travail dont il a été victime le 11 novembre 2007, et qu’étant imputables à un échec thérapeutique, ils ne sont pas indemnisables au titre de la solidarité nationale, à titre subsidiaire, que la condition tenant à l’anormalité du dommage n’est pas remplie dès lors que, d’une part, l’acte médical n’a pas entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement et, d’autre part et en tout état de cause, la survenance du dommage ne présentait pas une probabilité faible.
9. Selon l’expert désigné par la CCI, la survenance d’une capsulite rétractile sévère suite à une intervention chirurgicale concernant l’épaule intervient dans 1 % des cas. Il indique dans son rapport que, compte tenu de l’antécédent d’algodystrophie de M. C, « le patient présentait une majoration de l’ordre de 25 % du risque de présenter une capsulite rétractile post opératoire ». En réponse à une demande de précision qui lui a été adressée par la cour, pour savoir s’il fallait comprendre par-là que le risque pour M. C de présenter une capsulite rétractile était majoré et que ce risque majoré était donc de l’ordre de 25 %, ou bien que le risque pour M. C de présenter une capsulite rétractile était majoré de 25 %, par rapport au risque habituel et que ce risque était donc de l’ordre de 1,25 %, l’expert a finalement indiqué, dans un courrier enregistré le 29 septembre 2024, que le risque était de 4 %. L’ONIAM, qui n’était pas partie aux opérations d’expertise conduites par le docteur B à la demande de la CCI, conteste cette conclusion, en faisant valoir que la fréquence de survenance d’une capsulite rétractile dans ce type d’intervention chirurgicale est évaluée par la littérature médicale à 20 %.
10. Il en résulte une incertitude quant au lien entre les troubles dont souffre M. C et son état de santé antérieur et quant au risque de survenance pour lui de ces troubles suite à une intervention chirurgicale telle que celle pratiquée le 26 mars 2018. Par ailleurs, l’expertise et des différentes pièces du dossier ne permettent pas de déterminer si la capsulite rétractile dont souffre, selon l’expert, M. C est définitive, ainsi qu’il le soutient sans toutefois produire d’éléments médicaux en ce sens, ou temporaire, et dans ce cas, quelle est la durée probable à l’issue de laquelle les symptômes devraient s’estomper ou disparaître.
11. En second lieu, M. C soutient qu’il n’a pas été informé du risque, qui s’est réalisé en l’espèce, de survenance d’une capsulite rétractile, et qu’il en est résulté pour lui une perte de chance de la refuser. L’AP-HP ne le conteste pas mais fait valoir qu’ainsi que cela ressort de la mention qui est faite dans le rapport d’expertise du compte rendu de consultation préopératoire renseigné par le Dr A le 12 janvier 2018, M. C a été informé du risque de résurgence postopératoire d’un syndrome d’algodystrophie du membre supérieur droit, ce que l’intéressé reconnaît dans ses écritures, et qui, selon l’expert, correspond « à une complication voisine au plan nosologique de la capsulite rétractile qui est survenue () ». Dans son avis du 7 janvier 2021, la CCI mentionne une « symptomatologie très proche associant réduction fonctionnelle et douleurs ». M. C conteste toutefois ces affirmations, et soutient, d’une part, que la nature et l’importance des complications résultant de la capsulite rétractile directement imputable à l’intervention chirurgicale du 26 mars 2018 sont significativement différentes de celles résultant d’une algodystrophie, d’autre part, que s’il avait su que la probabilité de survenance d’une capsulite rétractile était, ainsi que l’a relevé l’expert dans son rapport, de 25 %, il aurait renoncé à cette intervention, qui n’était ni urgente, ni indispensable. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 9, l’expert a ramené cette probabilité de survenance à 4 %, pourcentage qui est cependant contesté par l’ONIAM.
12. L’expertise au dossier ne permet pas de déterminer si les conditions d’intervention de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale étaient réunies ou non, et si le fait que M. C a été informé de risques de résurgence d’algodystrophie mais pas des risques de survenance d’une capsulite rétractile lui a fait perdre une chance d’échapper aux conséquences de l’intervention non fautive du 26 mars 2018. Il convient, par suite, d’ordonner avant dire-droit une expertise complémentaire aux fins précisées ci-après :
D É C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. C, procédé à une expertise médicale, en présence de M. C, de l’AP-HP, de l’ONIAM, de la société EDF et de la caisse nationale des industries électriques et gazières.
Article 2 : L’expert sera désigné par la présidente de la cour. Il se fera communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. C, notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux consultations préopératoires et aux actes de soins pratiqués lors de sa prise en charge par l’hôpital Cochin, aux opérations d’expertise réalisées en 2020 par le docteur B, et à l’évolution de l’état de santé de M C jusqu’à la date de cette nouvelle expertise.
Article 3 : L’expert aura pour mission :
1°) de prendre connaissance du dossier médical de M. C et notamment de l’expertise réalisée en 2020 par le docteur B à la demande de la CCI d’Ile-de-France ; de préciser l’état de santé de M. C antérieur et postérieur à l’intervention du 26 mars 2018 à l’hôpital Cochin ;
2°) de dire en quoi consistent les troubles dont M. C reste atteint, en précisant le mécanisme pathologique qui y a abouti ; le cas échéant, de confirmer le diagnostic de capsulite rétractile de l’épaule gauche posé par le docteur B ; à défaut, d’identifier la pathologie en cause ; de décrire précisément les similitudes et les différences existantes entre l’algodystrophie d’un côté et la capsulite rétractile ou la pathologie identifiée d’autre part, s’agissant du mécanisme qui y conduit, de la nature et de l’intensité des symptômes et de leur durée ;
3°) d’examiner les conditions de prise en charge de M. C à l’hôpital Cochin, avant, pendant et après l’intervention chirurgicale du 26 mars 2018 et, le cas échéant, de confirmer les conclusions du docteur B quant à l’absence de faute en lien avec le dommage ;
4°) de dire si le dommage est ou non en lien avec l’état de santé antérieur de M. B ;
5°) de préciser, en la quantifiant,la probabilité que M. C souffre de tels dommages après l’intervention du 26 mars 2018, eu égard au risque tel qu’identifié par la littérature médicale à la date de cette intervention, de son état de santé antérieur et des conditions de l’intervention ;
6°) de dire si l’état de santé de M. C a évolué depuis l’expertise réalisée en 2020 par le docteur B, en particulier si ces troubles se sont aggravés ou, au contraire, se sont atténués, voire ont disparu ; à défaut, s’ils sont susceptibles de s’aggraver ou, au contraire, de s’atténuer voire de disparaître et si oui, dans quelle mesure, avec quelle probabilité et à quelle échéance ;
7°) d’évaluer le préjudice corporel dont a été atteint et, le cas échéant, est toujours atteint M. C, en précisant la durée de l’incapacité temporaire totale, la date de consolidation de l’état de l’intéressé, le taux de l’incapacité permanente partielle, l’intensité des souffrances, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et, d’une façon générale, de donner tous éléments utiles d’appréciation sur les préjudices subis et sur leur évolution probable ; de donner son avis sur les répercussions sur la vie personnelle et professionnelle de M. C, y compris en ce qui concerne la conduite d’un véhicule.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, contradictoirement entre M. C, l’AP-HP, l’ONIAM, la société EDF et la caisse nationale des industries électriques et gazières. Il déposera, son rapport dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation, sous forme électronique par le biais de la plateforme prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il notifiera les copies de son rapport aux parties, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 5 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente de la cour qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 6 : Tous les droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. D C, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, à la société EDF, à la caisse nationale des industries électriques et gazières, et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Menasseyre, présidente de chambre,
— Mme Vrignon-Villalba, présidente-assesseure,
— Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la cour, le 11 mars 2025.
La rapporteure,
C. Vrignon-VillalbaLa présidente,
A. Menasseyre
Le greffier,
P. Tisserand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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