Annulation 22 septembre 2025
Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 26 nov. 2025, n° 25MA02913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 22 septembre 2025, N° 2501447 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler sa carte temporaire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2501447 du 22 septembre 2025, le tribunal administratif de Toulon a annulé l’arrêté du 19 mars 2025, enjoint au préfet du Var de procéder au renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » de M. A… B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’obtention de cette carte.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, le préfet du Var demande à la cour d’annuler le jugement du 22 septembre 2025 du tribunal administratif de Toulon et d’enjoindre M. A… B… à restituer à la préfecture du Var la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » qui lui a été délivrée.
Il soutient que :
- le comportement de M. A… B… constitue une menace pour l’ordre public de nature à faire obstacle au renouvellement de sa carte de séjour temporaire, en application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- c’est à tort que le tribunal a estimé que son arrêté du 19 mars 2025 portait au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, et qu’elle méconnaissait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. C… pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter après expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. ».
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 24 janvier 1985, est entré de manière régulière en France le 24 avril 2003 dans le cadre du regroupement familial et il a obtenu une carte de résident d’une durée de validité de dix ans, renouvelée en 2013. Par un arrêté du 6 septembre 2023, le préfet du Var a retiré cette carte de résident pour lui substituer une carte de séjour temporaire avec mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an valable du 2 octobre 2023 au 1er octobre 2024. Le 30 août 2024, M. A… B… a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et par un arrêté du 19 mars 2025 le préfet a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 22 septembre 2025, dont le préfet du Var relève appel, le tribunal administratif de Toulon a annulé l’arrêté préfectoral du 19 mars 2025.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Aux termes du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Enfin, l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée – UE" ».
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour et d’éloignement et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a été condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis prononcée le 7 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Toulon pour non-paiement d’une pension alimentaire et à une amende de 1 000 euros par le tribunal correctionnel de Toulon le 16 septembre 2024 pour exécution d’un travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes le 19 octobre 2023. En outre, l’intéressé a été défavorablement connu auprès des services de police et de gendarmerie entre 2009 et 2024, pour être l’auteur le 27 mars 2009 de vol simple et contrefaçon ou falsification de carte de paiement, le 4 mars 2011, de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours, de menace de délit contre les personnes faite sous condition et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, le 9 juillet 2020, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 27 janvier 2022, d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié, le 29 mars 2022, de conduite d’un véhicule terrestre à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 2 juillet 2023, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 3 juin 2024, de dénonciation calomnieuse.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. A… B…, âgé de quarante ans à la date de la décision attaquée, est entré régulièrement en France le 24 avril 2003 dans le cadre du regroupement familial, qu’il y réside depuis plus de vingt ans sans discontinuité, d’abord sous couvert d’une carte de résident de dix ans, renouvelée une fois, puis d’une carte de séjour temporaire d’un an, et qu’il a donc accompli l’essentiel de sa vie sur le territoire français. D’autre part, M. A… B… est père de trois enfants, dont un premier, de nationalité française, né le 9 avril 2013, pour lequel il exerce l’autorité parentale et contribue régulièrement à l’entretien et à l’éducation par le versement d’une pension alimentaire mensuelle réactualisée de 110 euros, conformément au jugement rendu le 26 avril 2016 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Toulon. Si ce droit de visite et d’hébergement a été temporairement suspendu par ordonnance de référé du 29 août 2019 au profit d’un droit de visite médiatisé en raison de l’inconstance du père, il ressort également du dossier que ce droit a été intégralement rétabli par jugement du 25 mai 2021, au vu du rapport favorable de l’espace-rencontre du 27 janvier 2021, le juge estimant que l’intérêt de l’enfant commandait de consolider les liens du garçon avec ses deux parents. Par ailleurs, l’intéressé s’est marié le 9 septembre 2015 avec une compatriote établie en France, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 26 août 2029 avec laquelle il vit à Solliès-Pont et a eu deux enfants, nés respectivement le 28 août 2016 et le 25 août 2020, tous deux scolarisés à Hyères. L’intéressé établit sa participation active à leur éducation et à leur entretien. De surcroît, ses parents et six frères et sœurs résident régulièrement en France, dont deux sont de nationalité française. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu’il ne dispose plus d’attaches familiales significatives en Tunisie. Enfin, M. A… B… justifie d’une insertion professionnelle et économique, exploitant depuis le 5 avril 2022 une SAS à associé unique dénommée « AB MG » ayant pour activité les travaux de maçonnerie générale.
Dans ces conditions, ainsi que l’ont jugé à bon droit les premiers juges, au regard de la durée et de l’intensité de ses attaches personnelles, familiales et professionnelles en France, et malgré les faits qui lui sont reprochés, le préfet n’est dès lors pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a accueilli le moyen tiré de ce que la décision en litige avait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le comportement de M. A… B… constitue une menace pour l’ordre public de nature à faire obstacle au renouvellement de sa carte de séjour temporaire au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code précité doit, par suite, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel du préfet du Var, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet du Var est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var et à M. D… A… B….
Fait à Marseille, le 26 novembre 2025.
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