Rejet 16 septembre 2024
Rejet 12 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 12 févr. 2025, n° 24TL02814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 16 septembre 2024, N° 2403779 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a contesté devant le tribunal administratif de Toulouse l’avis de somme à payer émis le 5 avril 2024 par le centre des finances publiques (trésorerie d’Espalion) pour le recouvrement d’une somme de 25 000 euros en remboursement d’une avance au titre d’un contrat d’installation d’un médecin généraliste conclu le 1er juillet 2022 avec la commune de Saint-Geniez-d’Olt.
Par une ordonnance n° 2403779 du 16 septembre 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable en application des dispositions des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. B, représenté par Me Serée de Roch, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 16 septembre 2024 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 25 000 euros en litige ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Geniez-d’Olt une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a invoqué en première instance un cas de force majeure justifiant qu’il n’ait pu remplir ses engagements vis-à-vis de la commune ;
— ce cas de force majeure, prévu à l’article 1218 du code civil, est avéré en l’espèce ; sa situation présente un caractère imprévisible, irrésistible et extérieur.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ».
3. Dans requête introductive d’instance devant le tribunal administratif de Toulouse, M. B s’est borné à décrire une situation de fait dans laquelle il se serait trouvé pour justifier le non-accomplissement de ses obligations contractuelles vis-à-vis de la commune de de Saint-Geniez-d’Olt. S’il a invoqué à ce titre un cas de force majeure, il n’a assorti cette argumentation d’aucune précision de nature à lui conférer une portée juridique permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a fait une exacte application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en rejetant comme manifestement irrecevable la demande de M. B.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel M. B est manifestement infondée et qu’elle doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance à M. A B. Copie pour information en sera délivrée à la commune de Saint-Geniez-d’Olt.
Fait à Toulouse, le 12 février 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24TL02814
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Insertion professionnelle ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Convention européenne ·
- Régularisation ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Signature électronique ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Intégration professionnelle ·
- Incompétence ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Urbanisme ·
- Utilisation du sol ·
- Maire ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Relations entre sociétés d'un même groupe ·
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Détermination du bénéfice net ·
- Acte anormal de gestion ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Europe ·
- Distribution ·
- Impôt ·
- Marches ·
- Fonds de commerce ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Transfert ·
- Holding
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Exception d’illégalité ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Interdiction
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Sérieux ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Insuffisance de motivation ·
- Destination ·
- Obligation
- Armagnac ·
- Communauté de communes ·
- Stage ·
- Pays ·
- Stagiaire ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Jeune ·
- Refus ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Ressources propres ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Commune ·
- Habitat ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Enquete publique ·
- Délibération ·
- Parcelle ·
- Droit de préemption ·
- Conseil municipal ·
- Illégalité
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Système de santé ·
- État ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.