Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 20 mars 2025, n° 25BX00609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | TA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. C B demande à la cour d’annuler une décision du 30 janvier 2025 par laquelle la direction de l’administration pénitentiaire de Bordeaux a rejeté sa demande de permis de visite pour rendre visite à son frère incarcéré au centre de détention d’Eysses, M. A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ». Et aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. () ».
2. La requête présentée par M. C B tend à contester une décision de la direction de l’administration pénitentiaire de Bordeaux rejetant sa demande de permis de visite pour rendre visite à son frère incarcéré au centre de détention d’Eysses, M. A B. Un tel litige relève en premier ressort de la compétence du Tribunal administratif de Bordeaux. En conséquence, il convient de transmettre à ce tribunal administratif la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président du Tribunal administratif de Bordeaux et à M. C B.
Fait à Bordeaux, le 20 mars 2025.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
Luc Derepas
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