Annulation 3 octobre 2024
Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 18 juin 2025, n° 24NC02978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 3 octobre 2024, N° 2203835 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SA Hamilton a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le maire de Mondorff a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l’édification d’un immeuble de cinq logements sur un terrain situé 4, rue de Paris dans cette commune, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2203835 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces deux décisions et a enjoint au maire de Mondorff de délivrer à la SA Hamilton le permis de construire sollicité.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 avril 2025, la commune de Mondorff, représentée par la SELARL Axio avocats, demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement et de mettre à la charge de la SA Hamilton une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, la SA Hamilton, représentée par Me Munier, avocat, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la commune de Mondorff une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le président de chambre a prononcé son rapport au cours de l’audience publique du 10 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. »
2. Pour demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement attaqué, la commune de Mondorff soutient que l’arrêté attaqué n’a pas méconnu l’article 5.1 de l’arrêté du maire de la commune du 31 mars 2017 portant règlement municipal des constructions. Ce moyen ne paraît cependant pas sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par le jugement attaqué. Dès lors, les conclusions de la commune de Mondorff tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement doivent être rejetées.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la SA Hamilton, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais exposés pour l’instance par la commune de Mondorff et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de la commune de Mondorff par application de ces dispositions, au titre des frais exposés pour l’instance par la SA Hamilton et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Mondorff est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SA Hamilton au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mondorff et à la SA Hamilton.
Fait à Nancy, le 18 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé : Ch. WURTZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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