Non-lieu à statuer 18 novembre 2021
Rejet 10 décembre 2024
Non-lieu à statuer 17 juillet 2025
Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 27 mars 2026, n° 25MA02748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 17 juillet 2025, N° 2500277 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742116 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
D’une part, Mme B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier de Bastia à lui payer la somme de 18 739,50 euros à titre de provision sur l’indemnité de précarité qu’elle estime lui être due, augmentée des intérêts de droit à compter du 7 décembre 2020 et de la capitalisation des intérêts.
Par une ordonnance n° 2100439 du 23 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a condamné le centre hospitalier de Bastia à payer à Mme A… une provision de 16 733,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020.
Par une ordonnance n°s 21MA03205, 21MA03266 du 18 novembre 2021, la présidente de la cour a rejeté la demande du centre hospitalier de Bastia tendant à l’annulation de cette ordonnance et sa demande de sursis à exécution de celle-ci.
Par un arrêt n° 23MA01616 du 28 juin 2024, la cour a rejeté la demande présentée par Mme A… tendant à l’exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia du 23 juillet 2021.
D’autre part, Mme A… a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner le centre hospitalier de Bastia à lui verser la somme de 18 739,50 euros au titre de l’indemnité de précarité qu’elle estime lui être due pour la période allant du mois de janvier 2017 au mois de janvier 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable, le 7 décembre 2020 et, de la capitalisation des intérêts.
Par un jugement n° 2100271 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Bastia a condamné le centre hospitalier de Bastia à verser à Mme A… la somme de 18 168,96 euros au titre des indemnités de fin de contrat, déduction devant être faite, d’une part, de la provision de 16 733,54 euros versée et, d’autre part, du montant des cotisations sociales devant être prélevées sur cette somme, pour le calcul duquel la requérante est renvoyée devant le centre hospitalier, et assorti cette somme des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2020, les intérêts échus à la date du 11 mars 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date devant être capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Mme A… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’enjoindre au centre hospitalier de Bastia de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2100271 du 10 décembre 2024.
Par une ordonnance n° 2500277 du 17 juillet 2025, la présidente du tribunal administratif de Bastia a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d’exécution de Mme A….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre 2025 et le 18 février 2026, Mme A…, représentée par Me Giansily, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Bastia du 17 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Bastia de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement du tribunal administratif de Bastia n° 2100271 du 10 décembre 2024, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros au titre de la première instance, et celle de 3 000 euros au titre de la procédure d’appel.
Elle soutient que :
- elle est recevable à saisir la juridiction d’une demande d’exécution, la procédure de mandatement d’office ne pouvant être mise en œuvre compte tenu de la difficulté sérieuse caractérisant le calcul des sommes devant être prélevées de celle correspondant aux indemnités de fin de contrat ;
- le jugement du tribunal administratif de Bastia du 10 décembre 2024 n’a pas été entièrement exécuté ;
- le centre hospitalier de Bastia demeure en effet créditeur de la somme correspondant à la différence entre l’indemnité de fin de contrat et la provision versée en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal du 23 juillet 2021 et de la somme mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le jugement du 10 décembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2026, le centre hospitalier de Bastia, représenté par Me Canazzi, demande à la cour de confirmer l’ordonnance attaquée et de rejeter la demande formée par Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le jugement du tribunal administratif de Bastia a été entièrement exécuté.
Par une lettre du 25 février 2026, la cour a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier de Bastia de procéder au versement de la somme mise à sa charge en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le jugement du tribunal administratif de Bastia du 10 décembre 2024, augmentée des intérêts de retard, dès lors que Mme A… n’établit pas avoir demandé en vain le mandatement d’office de cette somme au comptable public.
Le 28 février 2026, le centre hospitalier de Bastia, représenté par Me Canazzi, a présenté des observations en réponse à cette lettre.
Le 3 mars 2026, Mme A…, représentée par Me Giansily, a présenté des observations en réponse à cette lettre.
Un mémoire, enregistré le 10 mars 2026, a été présenté par Mme A…, représentée par Me Giansily, et n’a pas été communiqué.
Vu :
- l’ordonnance n° 2100439 du 23 juillet 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Bastia ;
- le jugement n° 2100271 du tribunal administratif de Bastia du 10 décembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rigaud, rapporteure ;
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée pour Mme A… a été enregistrée le 12 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (…) ».
2. D’une part, par l’ordonnance du 23 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a, par son article 1er, condamné le centre hospitalier de Bastia à payer à Mme A… une provision de 16 733,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020 et, par son article 3, mis à la charge de l’établissement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par son ordonnance n°s 21MA03205, 21MA03266 du 18 novembre 2021, la présidente de la cour a rejeté la demande du centre hospitalier de Bastia tendant à l’annulation de cette ordonnance et sa demande de sursis à exécution de celle-ci.
3. D’autre part, par le jugement n° 2100271 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Bastia a, d’une part, par son article 1er, condamné le centre hospitalier de Bastia à verser à Mme A… la somme de 18 168,96 euros au titre des indemnités de fin de contrat, déduction devant être faite de la provision de 16 733,54 euros versée et du montant des cotisations sociales devant être prélevées sur cette somme, pour le calcul duquel la requérante a été renvoyée devant le centre hospitalier de Bastia, d’autre part, par son article 2, a assorti cette somme des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2020, les intérêts échus à la date du 11 mars 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date devant être capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts et, enfin, par son article 3, a mis à la charge du centre hospitalier de Bastia la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment de son bulletin de paye du mois de janvier 2022, que Mme A… a perçu la somme de 16 733,54 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation, déduction ayant été faite de la somme, dont le calcul n’est pas contesté par Mme A…, correspondant aux cotisations sociales. Par ailleurs, il ressort des mandats émis par le centre hospitalier de Bastia, non contestés, que la somme de 142,38 euros a été versée à Mme A… le 31 décembre 2021 au titre des intérêts moratoires de la somme versée en provision à valoir sur cette indemnité de fin de contrat ainsi que celle de 1 500 euros au titre de la condamnation prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il en résulte que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier n’aurait pas exécuté le jugement du 10 décembre 2024 en ce qui concerne le versement des sommes correspondant à l’indemnité de fin de contrat.
5. Par ailleurs, dès lors que les dispositions de l’article L. 911-9 du code de justice administrative permettent à l’intéressée d’obtenir le mandatement d’office de la somme de 1 500 euros qui lui a été allouée par le jugement du 10 décembre 2024 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, augmentée des intérêts de retard, les conclusions de Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier de Bastia d’exécuter cette condamnation pécuniaire prononcée à son encontre sont irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Bastia a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande d’exécution.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Bastia, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier de Bastia.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
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