Rejet 13 février 2026
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 12 mars 2026, n° 26LY00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY00589 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 février 2026, N° 2600540 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur le fondement de l’article R.531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert afin de constater, d’une part, « l’exception d’illégalité » de la délibération n° DEL20220930-104 du 30 septembre 2022 du conseil métropolitain de Clermont auvergne métropole instaurant une taxe sur les friches commerciales sur l’ensemble du territoire métropolitain, ensemble sa demande déposée le 20 novembre 2025 auprès de l’administration fiscale et, d’autre part, l’exception d’illégalité de « l’impôt local sur les logements vacants ou taxe d’habitation sur les logements vacants, taxe d’habitation sur les résidences secondaires appliquée aux logements vacants » à Clermont-Ferrand, ensemble sa demande déposée le 4 août 2025 auprès de l’administration fiscale.
Par une ordonnance n° 2600540 du 13 février 2026, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, juge des référés, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, Mme A… demande à la cour que soit admise par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand sa requête au fond, déposée le 17 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés à peine d’irrecevabilité par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) ». Qu’aux termes de l’article R. 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel (…) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5. ». En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l’appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d’avocat.
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la lettre du 13 février 2026 notifiant à Mme A… l’ordonnance attaquée, mentionne, expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit être, à peine d’irrecevabilité, présentée par un avocat. Mme A… a néanmoins introduit sa requête le 27 février 2026 sans le ministère d’un avocat et n’a pas régularisé sa requête avant l’expiration du délai de recours. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Fait à Lyon, le 12 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne et à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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