Rejet 18 mars 2025
Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 31 oct. 2025, n° 25NC01763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 18 mars 2025, N° 2408181, 2408182 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… B… et M. C… A… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 14 octobre 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin par intérim a refusé le renouvellement de leurs attestations de demandeurs d’asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement nos 2408181, 2408182 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, sous le n° 25NC01763, M. A…, représenté par Me Roussel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 mars 2025 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
II. Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, sous le n° 25NC01764, Mme B…, représentée par Me Roussel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 mars 2025 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour.
Elle invoque les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 25NC01763.
M. A… et Mme B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… et Mme B…, ressortissants iraniens, sont entrés sur le territoire français selon leurs déclarations le 14 décembre 2017 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 avril 2018, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 21 novembre 2019. Leurs demandes de réexamen ont été rejetées comme irrecevables par des décisions de l’OFPRA du 6 février 2020, confirmées par la CNDA le 18 février 2022. Le 14 octobre 2024, M. A… et Mme B… ont déposé une deuxième demande de réexamen de leurs demandes d’asile. Par des arrêtés du 14 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin par intérim a refusé le renouvellement de leurs attestations de demandeurs d’asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. A… et Mme B… font appel du jugement du 18 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, M. A… et Mme B… reprennent en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs du jugement, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 7 de leur jugement.
En deuxième lieu, il ressort des mentions des arrêtés en litige que la préfète du Bas-Rhin, après avoir constaté le rejet des demandes d’asile et des demandes de réexamen présentées par M. A… et Mme B… par l’OFPRA et la CNDA et la fin de leur droit au maintien sur le territoire, a examiné l’ensemble de leur situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à des mesures d’éloignement fondées sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’elle oblige à quitter le territoire français, ces décisions comportent l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont, ainsi, suffisamment motivées. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
S’il ressort des pièces des dossiers que M. A… et Mme B… étaient présents en France depuis près de sept ans à la date des arrêtés en litige, ils ne démontrent pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. La seule circonstance que leurs enfants soient scolarisés, alors qu’il n’est ni soutenu ni établi que cette scolarité ne pourrait pas se poursuivre dans leur pays d’origine ne suffit pas à établir qu’ils auraient fixé en France le centre de leurs intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit de M. A… et Mme B… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
D’une part, M. A… et Mme B… ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, celles-ci n’ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel les intéressés pourront être reconduits.
D’autre part, M. A… et Mme B… soutiennent que, du fait de l’ampleur récente des manifestations étudiantes en Iran et du renforcement de la répression du régime, aggravée par les tensions liées à son programme nucléaire, ils risquent, en cas de retour dans ce pays, d’être exposés à des traitements inhumains ou dégradants, notamment en raison de leur long séjour en Europe occidentale. Les seuls rapports et documents de portée générale produits en première instance ne suffisent toutefois pas à établir la réalité et le caractère personnel des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M. A… et Mme B… sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. A… et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à Mme E… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 31 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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