Annulation 27 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 19 févr. 2026, n° 25LY01369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 21 mai 2025, N° 475440 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592727 |
Sur les parties
| Président : | Mme VINET |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne-Sylvie SOUBIE |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision de la ministre du travail du 28 octobre 2019 autorisant son licenciement pour motif économique par la société Copirel, devenue Cofel Industries.
Par jugement n° 1902524 du 1er février 2022, le tribunal a annulé cette décision.
Par arrêt n° 22LY00979 du 27 avril 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de la société Cofel Industries, annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 1er février 2022 et rejeté la demande présentée par Mme A… devant ce tribunal.
Par décision n° 475440 du 21 mai 2025, le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi de Mme A…, a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon dans toutes ses dispositions et lui a renvoyé l’affaire, désormais enregistrée sous le n° 25LY01369.
Procédure devant la cour
Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2025, la société Cofel Industries, représentée par Me Hamon (Société d’Avocats Fidal), demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 1er février 2022 ;
2°) de mettre à la charge de Mme A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– dès lors que les sociétés Cofel Holding et Cofel Industries ne partagent pas le même secteur d’activité, la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise devait être appréciée uniquement au regard des difficultés économiques de cette dernière société ;
– contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, la société Copirel, devenue la société Cofel Industries, comme, plus généralement, le groupe Cofel, a justifié du motif tiré de la réorganisation en vue de la sauvegarde de la compétitivité et démontré qu’elle était nécessitée par la perte de parts de marché, le motif tiré de la nécessité de sauvegarde de compétitivité étant précisément étayé par la démonstration des difficultés économiques engendrées par l’accroissement du caractère concurrentiel du secteur d’activité sur lequel le groupe intervient, alors même qu’elle aurait conservé une position de leader sur le marché de la literie ; l’appréciation de ces difficultés doit être réalisée indépendamment des difficultés d’ores et déjà rencontrées et sur l’année, comme l’appréciation des risques économiques ; une autre méthode s’écarterait de la méthode adoptée par les juridictions judiciaires ;
– une confirmation du jugement attaqué porterait une atteinte excessive aux intérêts de la société dans la mesure où elle se verrait contrainte de réintégrer Mme A… et de lui verser ses salaires pour la période comprise entre son licenciement et sa réintégration, et ce, alors que le site de Langeac a cessé toute activité.
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Triolaire et Me Borie (SCP BORIE & ASSOCIES), conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Cofel Industries en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– la fermeture du site de Langeac ne repose sur aucun motif économique sérieux ;
– la baisse du chiffre d’affaires intervenue en 2018 doit être relativisée au regard des résultats exceptionnels réalisés en 2015 et 2016 et de la tendance sur les dix dernières années ;
– le résultat pour l’année 2018 a été impacté par le coût de la provision réalisée pour financer la restructuration de l’entreprise ;
– l’augmentation du coût des manières premières vaut pour l’ensemble des acteurs ;
– il n’est pas établi que les parts de marché de l’entreprise seraient menacées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code du travail ;
– le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
– les conclusions de Mme Psilakis, rapporteure publique,
– et les observations de Me Hamon, représentant la société Cofel Industries et de Me Borie, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 22 février 2019 le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Auvergne-Rhône-Alpes a validé l’accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société Copirel, devenue Cofel Industries, filiale du groupe Cofel, relatif à un projet de réorganisation de l’entreprise, pour sauvegarde de sa compétitivité, avec fermeture de son site de production de Mazeyrat-d’Allier (Haute-Loire) et suppression de l’ensemble des postes de ce site. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan, la société Cofel Industries a sollicité l’autorisation de licencier pour motif économique Mme A…, salariée protégée. Par une décision du 6 juin 2019, l’inspecteur du travail de la section 5 de l’unité de contrôle de la Haute-Loire a refusé d’accorder cette autorisation. La ministre du travail a, par une décision du 28 octobre 2019, d’une part, annulé la décision du 6 juin 2019 de l’inspecteur du travail et, d’autre part, accordé l’autorisation de licenciement sollicitée. Par un jugement du 3 janvier 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 28 octobre 2019 de la ministre du travail. Mme A… s’est pourvue en cassation contre l’arrêt du 27 avril 2023 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de la société Cofel Industries, annulé ce jugement et rejeté sa demande d’annulation. Par décision n° 475440 du 21 mai 2025, la 4ème chambre du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé l’arrêt du 27 avril 2023 de la cour administrative d’appel de Lyon et lui a renvoyé l’affaire pour qu’elle y statue de nouveau.
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / (…) 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité (…) ».
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. A cet égard, la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise peut constituer un motif économique, à la condition que soit établie la réalité de la menace pour la compétitivité de l’entreprise, laquelle s’apprécie, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d’activité dont relève l’entreprise en cause au sein du groupe.
Il ressort des expertises produites par les parties que le chiffre d’affaires de la société Cofel Industries a baissé de 8,5 % en deux ans, en passant de 233,4 millions d’euros en 2016 à 213,6 millions d’euros en 2018, alors par ailleurs que, sur cette même période, le résultat d’exploitation de la société a diminué de 89 % et que son taux de rentabilité a chuté, de 4,22 % en 2016 à 0,5 % en 2018. Toutefois, cette dégradation du chiffre d’affaires et des résultats est intervenue après une période de croissance exceptionnelle dès lors que le taux de rentabilité et le chiffre d’affaires réalisés par la société Cofel Industries en 2015 et en 2016 étaient particulièrement élevés, notamment en raison de la procédure de redressement judiciaire dont a fait l’objet son principal concurrent. Par ailleurs, la diminution du résultat d’exploitation de l’année 2018 s’explique en partie par le coût de fermeture de l’établissement de Mazeyrat-d’Allier, alors qu’une conséquence de la réorganisation décidée par une entreprise ne saurait être prise en compte en vue d’établir l’existence d’une menace sur la compétitivité de cette même entreprise. En outre, si la tendance structurelle du marché français de la literie se caractérise par une diminution de la production française de matelas et sommiers, une augmentation des importations de ces mêmes produits ainsi qu’une augmentation du coût des matières premières, il ressort des pièces du dossier que ce marché restait dynamique et que la société Cofel Industries y conservait sa position dominante sans voir sa part de marché diminuer. Il suit de là qu’il n’est pas établi qu’il existait une menace pesant sur sa compétitivité de nature à justifier la réorganisation litigieuse et à démontrer la réalité du motif économique allégué à l’appui de la demande d’autorisation de licenciement. Par suite, en autorisant le licenciement de Mme A…, la ministre en charge du travail a méconnu les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que la société Cofel Industries n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l’autorisation de licencier Mme A… délivrée par la ministre du travail.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Cofel Industries la somme de 500 euros titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
Les dispositions de l’article L. 761–1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que Mme A… qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Cofel Industries la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Cofel Industries est rejetée.
Article 2 : La SAS Cofel Industries versera à Mme A…, une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761–1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Cofel Industries, au ministre du travail et des solidarités et à Mme B… A….
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vinet, présidente de la formation de jugement,
Mme Corvellec, première conseillère,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
La présidente de la formation de jugement,
C. Vinet
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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