Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 28 nov. 2025, n° 25NC02182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 19 juin 2025, N° 2403906 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2403906 du 19 juin 2025, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, Mme B…, représentée par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 juin 2025 en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande d’annulation ;
2°) d’annuler les décisions du 21 octobre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il existe un doute quant à l’identification des médecins ayant participé à l’élaboration de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que leur signature n’a pas été authentifiée, qu’il n’est pas établi que le médecin ayant établi le rapport n’a pas siégé au sein du collège et que le contenu de ce rapport n’a pas été vérifié ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la préfète s’est estimée à tort en situation de compétence liée par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la préfète n’a pas fait usage de son pouvoir de régularisation et n’a pas examiné sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de ses conséquences sur son état de santé ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine, est entrée sur le territoire français le 11 juin 2016. Elle a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français du 21 avril 2016 au 10 février 2024. Le 29 février 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en invoquant son état de santé. Par un arrêté du 21 octobre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Mme B… fait appel du jugement du 19 juin 2025 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nancy, après avoir annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de Mme B…, a examiné sa demande de titre de séjour au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en mentionnant notamment l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 27 août 2024, et a indiqué qu’aucun élément du dossier ne permettait de remettre en cause cet avis. Elle a ensuite examiné, au vu des éléments dont elle avait connaissance, l’ensemble de sa situation personnelle et familiale. Par ailleurs, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle le préfet a obligé l’intéressé à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu’elle n’établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée, y compris au regard de son état de santé, avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de l’obliger à quitter le territoire. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En deuxième lieu, Mme B… reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau, ni critiquer utilement les motifs du jugement, les moyens tirés de l’absence de respect de la procédure prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, de l’irrégularité de l’avis du collège de médecins de l’OFII, ainsi que le moyen tiré de l’erreur de droit dès lors que la préfète s’est estimée liée par l’avis du collège des médecins de l’OFII. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 4, 8 et 9 de leur jugement.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B…, la préfète de la Meurthe-et-Moselle s’est notamment fondée sur l’avis émis le 27 août 2024 par le collège des médecins de l’OFII selon lequel si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine, dans lequel elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que la requérante souffre d’une cardiopathie pour laquelle elle a bénéficié de la pose d’une prothèse cardiaque en 2016, a suivi des séances de réadaptation cardiaque en 2022 et bénéfice aujourd’hui d’un suivi médical et de traitements médicamenteux, ainsi que d’une talalgie. Toutefois, si les documents médicaux produits font état des pathologies de la requérante et attestent de la nécessité d’un traitement médicamenteux, ils ne comportent aucune indication sur la possibilité pour l’intéressée de bénéficier effectivement d’une prise en charge adaptée à son état de santé au Maroc. Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par la préfète sur l’état de santé de la requérante et sur la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en conséquence, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En quatrième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’un accord international, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code ou de cet accord, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
En l’espèce, d’une part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que la préfète a estimé qu’il n’y avait pas lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de ne pas prendre d’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Mme B… et de régulariser sa situation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit en l’absence d’examen de la possibilité d’admettre exceptionnellement l’intéressée au séjour doit, en tout état de cause, être écarté.
10. D’autre part, alors qu’elle n’établit pas en avoir été empêchée, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… ait formulé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet ait examiné d’office la possibilité de l’admettre au séjour sur ces fondements. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, en conséquence, être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Si Mme B… a séjourné régulièrement en France d’avril 2016 à février 2024 en sa qualité de conjointe de français, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie avec son époux a cessé en 2017 et que le divorce aux torts partagés des époux a été prononcé le 7 mars 2023. Par ailleurs, si Mme B… se prévaut de son état de santé, notamment qu’elle souffre d’une pathologie cardiaque et de douleurs au talon gauche, les documents médicaux qu’elle produit ne comportent aucune indication sur la disponibilité des soins au Maroc et ne permettent pas d’établir que l’intéressée ne pourrait pas voyager vers son pays d’origine et y bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé. Enfin, la seule circonstance qu’elle suit des cours de français depuis septembre 2023, et notamment des cours de français professionnel entre janvier et mars 2024 en vue de travailler dans le domaine de l’aide à la personne, ne suffit pas à établir qu’elle aurait fixé, en France, le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, et alors qu’elle ne démontre pas avoir d’autres liens d’une intensité ou ancienneté particulière en France, la décision de refus de titre de séjour en litige, ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En sixième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en raison d’une telle illégalité.
14. En septième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 7 de la présente ordonnance, Mme B… n’établit pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier des soins appropriés en cas de retour dans son pays d’origine. Les éléments médicaux produits ne permettent pas davantage d’établir qu’elle ne pourrait pas voyager sans risque vers ce pays ni que la mesure d’éloignement aurait, sur son état de santé, des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
15. En huitième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en raison d’une telle illégalité.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. Si Mme B… soutient qu’en cas de retour au Maroc, elle serait exposée à des traitements contraires à ces stipulations car elle ne pourra pas y bénéficier d’une prise en charge adaptée à son état de santé, les documents qu’elles produit, qui ne font état que des pathologies de l’intéressée et du traitement médicamenteux dont elle bénéficie, sans comporter aucune indication sur les soins disponibles au Maroc où l’intéressée a déjà bénéficié d’une prise en charge avant son arrivée en France, ne permettent pas d’établir la réalité des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Jeannot.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 28 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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