Rejet 16 septembre 2024
Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 5 mars 2025, n° 24TL03144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03144 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 16 septembre 2024, N° 2403947, 2403948 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Toulouse, par deux demandes distinctes, l’annulation des arrêtés du 12 juin 2024 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement nos 2403947, 2403948 du 16 septembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, sous le n° 2403144, M. D représenté par Me Kosseva-Venzal, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 septembre 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance de titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de communication de documents permettant d’apprécier la disponibilité des traitements en Géorgie et l’effectivité de la prise en charge ;
— cette décision a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a également méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 15 novembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, sous le n° 2403145, Mme C, représentée par Me Kosseva-Venzal, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 septembre 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de délivrance de titre de séjour a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme C a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces de ces deux dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant géorgien, né le 19 juin 1977, et son épouse, Mme C, ressortissante géorgienne née le 28 mars 1994, déclarent être entrés sur le territoire français le 3 juillet 2023 accompagnés de leur fille mineure. Ils ont sollicité leur admission au bénéfice de l’asile le 7 juillet 2023. Par une décision du 15 septembre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande. La Cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet par une ordonnance du 12 janvier 2024. Le 19 septembre 2023, M. D a sollicité son admission au séjour en raison de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité par M. D, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Garonne a fait obligation à Mme C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. M. D et Mme C relèvent appel, respectivement par la requête n° 24TL03144 et la requête n° 24TL03145, du jugement du 16 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés préfectoraux précités. Ces requêtes susvisées concernent des époux et présentent à juger des questions semblables. Dès lors, il y a eu lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
3. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. D :
4. En premier lieu et aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration./ L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé./ Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». L’article R. 425-12 du même code dispose : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l’étranger lorsqu’il a été convoqué par le médecin de l’office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d’un titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 n’est pas délivré. Lorsque l’étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l’office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d’information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d’un interprète et d’un médecin. Lorsque l’étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’office et de l’intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. Lorsque la demande est fondée sur l’article L. 431-2, le certificat médical est transmis dans le délai mentionné à ce même article. ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office
5. Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant :/ a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;/ b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;/ c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ;/ d) la durée prévisible du traitement./ Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays./ Cet avis mentionne les éléments de procédure./ Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle./ L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
6. Si M. D soutient que les dispositions citées aux deux points précédents auraient été méconnues, il n’assortit pas ce moyen de précisions utiles permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, contrairement à ce qu’il soutient, le préfet n’avait pas à communiquer, en tout état de cause, tous les éléments et documents médicaux sur la base desquels l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été rendu et, de plus, l’appel en la cause de ce dernier n’était pas nécessaire. Du reste, tant cet avis que le rapport médical confidentiel sur la base duquel il a été rendu lui ont été communiqués.
7. En deuxième lieu et aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable./ La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État./ Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ».
8. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. D, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur l’avis du 16 janvier 2024 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lequel a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. M. D, qui est atteint d’une cirrhose post-virale C, compliquée d’insuffisance hépatocellulaire modérée, et d’une hypertension portale sous la forme de varice œsophagienne, conteste l’avis précité, produit plusieurs certificats médicaux, notamment celui établi le 31 juillet 2024 par un médecin exerçant dans le service d’hépatologie dans lequel est suivi l’intéressé, postérieurement à l’arrêté attaqué mais révélant une situation antérieure, indiquant qu’il suit un traitement à base d’Epclusa pour traiter son hépatite C et de Carvedilol en prévention secondaire de la rupture de varice œsophagienne, que les principaux risques de complications sont ceux d’une insuffisance hépatocellulaire et d’un carcinome hépatocellulaire, que l’intéressé doit bénéficier d’un suivi au moins semestriel par dépistage échographique du carcinome hépatocellulaire et prise de sang, que s’il est guéri de son hépatite C dans douze semaines, il n’aura pas de nouveau traitement, et que dans le cas contraire, il aura une nouvelle prise en charge médicamenteuse. Si l’appelant soutient tant en appel qu’en première instance qu’il ne peut suivre ce traitement en Géorgie en raison de l’absence du traitement prescrit en France et du coût particulièrement élevé de l’Epclusa, il ne ressort ni du certificat médical précité, ni des pièces médicales produites, qu’il ne pourrait être substitué, au traitement suivi en France, un traitement équivalent en Géorgie. En conséquence et ainsi que l’a estimé le premier juge, les éléments produits par M. D ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans son avis du 16 janvier 2024 et, par suite, le préfet de la Haute-Garonne, en refusant de délivrer à l’intéressé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
11. Si M. D se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 3 juillet 2023, il n’a été admis à y séjourner que le temps de l’examen de sa demande d’asile. S’il se prévaut également de la présence en France de son épouse, cette dernière fait également l’objet d’une mesure d’éloignement du même jour et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’enfant du couple, scolarisée sur le territoire français, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans des conditions équivalentes à celles qu’elle connait en France en dehors du territoire national. Il résulte de ce qui précède que rien n’indique que la cellule familiale que l’appelant forme avec son épouse et sa fille ne pourrait pas se reconstituer en dehors du territoire français, et notamment dans son pays d’origine. Enfin, l’intéressé ne démontre aucune intégration particulière sur le territoire français. Par suite et ainsi que l’a estimé le premier juge, il n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de séjour opposée à M. D n’est pas illégale. Par voie de conséquence, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre serait privée de base légale
13. En second lieu et pour les motifs exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance par les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à l’encontre de M. D et de Mme C des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
14. Les appelants reprennent en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance par les décisions fixant le pays de renvoi des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de nouveaux éléments de droit ou de fait pertinents de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenue par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
15. Les appelants reprennent en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance par les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de nouveaux éléments de droit ou de fait pertinents de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenue par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requêtes sont manifestement dépourvues de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de les rejeter en application de ces dispositions, y compris leurs conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 24TL03144 et n° 24TL03145 de M. D et Mme C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme B C.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Toulouse, le 5 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Nos 24TL03144, 24TL03145
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