Rejet 22 avril 2024
Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 15 mai 2025, n° 24VE01376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 22 avril 2024, N° 2402168 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Pas-de-Calais |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2402168 du 22 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. A, représenté par Me Halard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire elle-même illégale.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Florent a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 2 février 1965 et déclarant être entré sur le territoire français en septembre 2013, fait appel du jugement du 22 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 11 mars 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
2. En premier lieu, M. A reprend en appel les moyens qu’il avait invoqués en première instance et tirés de ce que l’arrêté a été pris par une autorité incompétente, est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le juge de première instance aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, M. A soutient qu’il réside habituellement en France depuis 2013 chez son frère qui dispose du statut de réfugié, que son épouse et trois de ses enfants résident également sur le territoire français où ils l’ont rejoint en 2017, que son dernier enfant est né en France, qu’il travaille pour subvenir aux besoins de sa famille et dispose d’autres attaches familiales sur le territoire français, notamment sa sœur également en situation régulière. Toutefois, si le requérant justifie de son ancienneté de présence en France, il ressort des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière et que ses enfants, nés en 2007 et 2009, sont arrivés au plus tôt en France à l’âge de onze et neuf ans et avaient ainsi effectué une grande partie de leur scolarité en Turquie, dont ils maîtrisent par suite nécessairement la langue, avant d’être scolarisés sur le territoire français. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur scolarisation en France depuis plusieurs années présenterait un obstacle réel à la reconstitution de la cellule familiale en Turquie où résident toujours les parents du requérant ainsi que l’un de ses frères et où le requérant et son épouse ont vécu au moins jusqu’à l’âge de quarante-huit et vingt-six ans. Enfin, si M. A établit disposer d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2024, il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, d’une activité professionnelle stable antérieure, n’ayant notamment déclaré aucun revenu entre 2019 et 2022. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que le requérant justifie avoir sollicité auprès de la préfecture de l’Essonne son admission exceptionnelle au séjour quelques mois avant l’adoption de l’arrêté litigieux, laquelle ne faisait pas obstacle à l’édiction par le préfet du Pas-de-Calais d’une mesure d’éloignement sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés, de même que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ou de l’erreur de droit, ce dernier n’étant au demeurant pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité des décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
4. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () « . Aux termes enfin de l’article L. 612-6 de ce code : » Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ".
5. Pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. A, le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en 2016 et qu’il ne peut justifier d’un logement avec un bail à son nom ou encore de ressources suffisantes. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant justifie avoir sollicité plusieurs titres de séjour, notamment quelques mois avant l’adoption de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, M. A justifie d’une résidence stable chez son frère à Fleury-Mérogis depuis 2018 et de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. En outre, si le requérant s’est effectivement soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français, cette mesure datait de plus de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué et l’intéressé avait présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour dont l’examen était en cours par la préfecture de l’Essonne à la date de l’arrêté litigieux. Enfin, ainsi qu’il a été dit précédemment, les enfants de M. A sont scolarisés depuis plusieurs années en France et le requérant est le seul à subvenir aux besoins de la famille. Dans ces circonstances particulières, c’est à tort que le préfet du Pas-de-Calais a refusé d’accorder à M. A un délai de départ volontaire. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, l’interdiction de retour sur le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le juge de première instance a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que sollicite M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet du Pas-de-Calais du 11 mars 2024 refusant à M. A l’octroi d’un délai de départ volontaire et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans sont annulées.
Article 2 : Le jugement n° 2402168 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles en date du 22 avril 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président-assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
J. FlorentLa présidente,
C. Signerin-IcreLa greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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